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30/12/1996 | FRANCE | N°160396

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 décembre 1996, 160396


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 1994 et 21 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés par le MINISTRE DU BUDGET ; celui-ci demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 26 mai 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 21 décembre 1992 du tribunal administratif de Lyon qui a déchargé M. René X... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural ;
Vu la...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 1994 et 21 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés par le MINISTRE DU BUDGET ; celui-ci demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 26 mai 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 21 décembre 1992 du tribunal administratif de Lyon qui a déchargé M. René X... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, successivement applicables en l'espèce, du I de l'article 69 A et du I de l'article 69 du code général des impôts : "Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, l'article 69 quinquies du code général des impôts, applicable jusqu'en 1983, et l'article 70 du même code, en vigueur depuis 1984, précisent qu'"il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés, dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements", mais que "le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes" ; que, selon l'article 77 du même code, "dans le cas de bail à portion de fruits, le bailleur et le métayer sont personnellement imposés pour la part de revenu imposable revenant à chacun d'eux proportionnellement à leur participation dans les bénéfices ou dans les produits, suivant décision de la commission départementale prévue à l'article 1651 compétente qui, en tout état de cause, se conforme aux usages locaux" ;
Considérant qu'après avoir relevé que le contrat liant M. Etienne X..., propriétaire d'un domaine viticole à Lantignié (Rhône), à M. René X..., qui exploite ce domaine en qualité de métayer, constituait, conformément à l'usage local, un contrat dit de "vigneronnage" prévoyant le partage entre eux, par moitié, de la récolte du raisin, mais laissant ensuite à chacun le soin de procéder séparément aux opérations de vinification et de commercialisation du vin, dans des installations, avec du personnel et selon des méthodes et des choix de gestion, propres à chacun d'eux, la cour administrative d'appel de Lyon en a déduit que, bien qu'ils aient tous deux la qualité d'exploitant agricole, le propriétaire et le métayer ne pouvaient être regardés comme des associés partageant les résultats d'un groupement constitué entre des co-exploitants, dont le montant global des recettes doit être pris en compte pour déterminer si chacun des participants doit être ou non soumis au régime d'imposition selon le bénéfice réel ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les stipulations spécifiques du contrat de "vigneronnage" conclu entre les parties, la cour n'a ni entendu dénier toute portée, en l'espèce, aux dispositions des articles L. 417-1 et suivants du code rural, relatifs au contrat de métayage, et interdire à l'administration fiscale de se fonder sur l'existence d'un tel contrat pour présumer l'existence d'une exploitation commune, ni donné à la situation découlant de l'application du contrat passé entre M. Etienne X... et M. René X..., qu'elle a souverainement appréciée, une qualification juridique erronée, au regard des dispositions précitées du code général desimpôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Lyon qui a déchargé M. René X... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. René X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à M. René X... une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. René X....


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT -Limite du forfait - Prise en compte du montant global des recettes d'un bailleur et de son métayer - Absence - Bailleur et métayer liés par un contrat de vigneronnage (1).

19-04-02-04-02 Bien qu'ils aient tous deux la qualité d'exploitant agricole, le propriétaire d'un domaine viticole et le métayer exploitant ce domaine ne peuvent être regardés comme des associés partageant les résultats d'un groupement constitué entre des co-exploitants, dont le montant global des recettes doit être pris en compte pour déterminer si chacun des participants doit être ou non soumis au régime d'imposition selon le bénéfice réel, dès lors qu'ils sont liés par un contrat dit de "vigneronnage" prévoyant le partage entre eux de la récolte du raisin mais laissant ensuite à chacun le soin de procéder séparément aux opérations de vinification et de commercialisation du vin, et dérogeant ainsi aux dispositions des articles L. 417-1 et suivants du code rural (1).


Références :

CGI 69, 69 A, 69 quinquies, 70, 77
Code rural L417-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. CAA de Lyon, 1994-04-26, Ministre du budget c / Jambon, n° 93LY00794, p. 640


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1996, n° 160396
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 30/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160396
Numéro NOR : CETATEXT000007938429 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-30;160396 ?
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