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30/12/1996 | FRANCE | N°160729

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 décembre 1996, 160729


Vu la requête enregistrée le 8 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Hermann Z...
Y... demeurant chez M. X... Auguste ... ; M. NTEPE Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 avril 1994 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. NTEPE Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrê

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3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête enregistrée le 8 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Hermann Z...
Y... demeurant chez M. X... Auguste ... ; M. NTEPE Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 avril 1994 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. NTEPE Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Z... LOBE s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er février 1994, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. NTEPE Y... est recevable à exciper de l'illégalité de la décision susvisée lui refusant un titre de séjour, le délai de recours ouvert contre cette décision n'étant pas expiré au jour de l'introduction de sa présente requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas commis d'erreur en estimant, pour refuser à M. Z... LOBE la carte de séjour qu'il demandait, que les documents produits ne pouvaient être regardés comme les justificatifs exigés par l'article 7 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la date d'entrée de M. Z... LOBE en France, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière serait illégal en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant que, lorsqu'un étranger se trouve dans un des cas où, en vertu de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider qu'il sera reconduit à la frontière et alors même que ni les dispositions de l'article 25 de la même ordonnance, ni celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ne font obstacle à une décision de reconduite, il appartient au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation professionnelle et privée de M. NTEPE Y... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour prendre à l'encontre de M. Z... LOBE un arrêté de reconduite à la frontière, le préfet de police a pris en comptel'ensemble des éléments et a notamment vérifié si la mesure ne comporte pas des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour M. NTEPE Y... ; que, dès lors M. NTEPE Y... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en ne procédant pas à une étude approfondie de son dossier ;
Considérant enfin que les circonstances selon lesquelles M. NTEPE Y... serait bien intégré en France et n'aurait pas troublé l'ordre public, sont, à les supposer établies, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. NTEPE Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hermann Z...
Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 160729
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 160729
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160729.19961230
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