Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mourad X..., demeurant HLM les Tanneries, bâtiment 6, à Varces (38760) ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1994 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du préfet de l'Isère décidant sa reconduite à la frontière et son retour au Sénégal en date du 10 octobre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait quitté le territoire français à destination du Sénégal en exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière le concernant du 10 octobre 1994 n'a pas pour effet de priver de son objet son recours à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 octobre 1994 rejetant son recours contre cet arrêté et contre la décision fixant le pays de destination ;
Considérant que M. X... ne conteste pas qu'il relevait de l'un des cas prévus par l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que le requérant, qui n'établit pas avoir demandé le renouvellement de son récepissé de demande de titre de séjour, n'est pas fondé à invoquer l'illégalité d'une prétendue décision lui refusant ce renouvellement ;
Considérant que les dispositions de l'article 8 de la convention d'établissement franco-sénégalaise du 29 mars 1974, qui concernent les seules mesures d'expulsion touchant les ressortissants des deux parties, sont inopérantes à l'égard de mesures de reconduite à la frontière ;
Considérant que M. X..., titulaire d'un passeport sénégalais, n'établit ni même ne soutient que lui-même ou son père, avant le 20 juin 1960, date de l'accès à l'indépendance du Sénégal, seraient originaires du territoire de la République Française au sens de l'article 152 du code de la nationalié, repris à l'article 32 du code civil, ou qu'il remplit les conditions de l'article 153 du code de la nationalité, reprises à l'article 33 du code civil ; qu'en l'absence de contestation sérieuse, il n'y a pas lieu à renvoi préjudiciel devant le juge de la nationalité ;
Considérant que la circonstance que le requérant aurait séjourné et travaillé régulièrement en France plusieurs années et qu'il y vit avec sa femme et son enfant né en France, ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et familiale ;
Considérant qu'aucun moyen distinct n'est invoqué contre la décision fixant le pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant tendant à obtenir la somme qu'il demande à ce titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad X..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur.