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30/12/1996 | FRANCE | N°162687

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 décembre 1996, 162687


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Tabara X... épouse Y..., demeurant HLM Les Tanneries, bâtiment 6, à Varces (38760) ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1994 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du préfet de l'Isère décidant sa reconduite à la frontière et son retour au Sénégal, en date du 10 octobre 1994 ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Tabara X... épouse Y..., demeurant HLM Les Tanneries, bâtiment 6, à Varces (38760) ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1994 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du préfet de l'Isère décidant sa reconduite à la frontière et son retour au Sénégal, en date du 10 octobre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que Mme Y... ait quitté le territoire français à destination du Sénégal en exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière la concernant du 10 octobre 1994 n'a pas pour objet de priver de son objet son recours à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 octobre 1994 rejetant son recours contre cet arrêté et contre la décision fixant le pays de destination ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'en application de ces dispositions le préfet de l'Isère a ordonné, par arrêté du 10 octobre 1994, la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Considérant que les dispositions de l'article 8 de la convention d'établissement franco-sénégalaise du 29 mars 1974 qui concernent les seules mesures d'expulsion touchant les ressortissants de deux parties, sont inopérantes à l'égard de mesures de reconduite à la frontière ;
Considérant que M. Mourad Y..., titulaire d'un passeport sénégalais, époux de la requérante, n'établit pas, ainsi qu'il résulte des motifs de la décision 162686 en date de ce jour, avoir acquis la nationalité française en vertu de la loi du 9 janvier 1973 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin, en l'absence de contestation sérieuse, de procéder à un renvoi préjudiciel, Mme Y... n'est pas fondée à invoquer à son bénéfice les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdisant que soit prise une mesure de reconduite à la frontière de l'étranger dont le conjoint est de nationalité française ;
Considérant que la circonstance que Mme Y... vit en France avec son enfant né en France et son mari, lequel y a séjourné régulièrement plusieurs années, ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme Y... ;
Considérant qu'aucun moyen distinct n'est invoqué contre la décision fixant le pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce qu'il soit alloué à la requérante les sommes qu'elle demande à ce titre ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Tabara X... épouse Y..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 162687
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention du 29 mars 1974 France Sénégal art. 8
Loi 73-42 du 09 janvier 1973
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 162687
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162687.19961230
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