La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1996 | FRANCE | N°163149

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 décembre 1996, 163149


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 28 novembre 1994 et le 6 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-OUEN, représentée par son maire en exercice, et pour M. X... domicilié ... ; la COMMUNE DE SAINT-OUEN et M. X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 5 mai 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté la demande d'intégration dan

s ce cadre d'emplois, au grade de conservateur de deuxième clas...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 28 novembre 1994 et le 6 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-OUEN, représentée par son maire en exercice, et pour M. X... domicilié ... ; la COMMUNE DE SAINT-OUEN et M. X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 5 mai 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois, au grade de conservateur de deuxième classe, présentée par M. X..., et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 14 232 F au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991, portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, modifié par le décret n° 93-1345 du 28 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE SAINT-OUEN et de M. Gérard X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission d'homologation rejetant la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs du patrimoine présentée par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine : "Les conservateurs territoriaux du patrimoine exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant à étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine d'une collectivité locale. Ils peuvent participer à cette action par des enseignements ou des publications. Ils organisent à des fins éducatives la présentation au public des collections qui leur sont confiées et participent à l'organisation de manifestations culturelles, scientifiques et techniques, ayant pour objet de faciliter l'accès du public, notamment scolaire, à la connaissance et à la découverte de l'environnement ..." ; qu'aux termes de l'article 4 de ce décret : "Les membres du cadre d'emplois sont affectés, en fonction des formations qu'ils ont reçues, dans un service correspondant à l'une des spécialités suivantes de la conservation du patrimoine : 1. Archéologie ; 2. Archives ; 3. Inventaire ; 4. Musées ; 5. Patrimoine scientifique, technique et naturel" ; qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de conservateur de 2ème classe lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants : ... 5° Les titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 4. ... Les intéressés doivent également exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 2 ... " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., titulaire, à la date de publication du décret du 2 septembre 1991 et depuis le 1er juillet 1989, de l'emploi de directeur général des services culturels de la COMMUNE DE SAINT-OUEN, était chargé de l'impulsion et de la coordination générale de la politique menée par les responsables des divers services ou établissements municipaux relevant de son autorité ; que ces fonctions, qui ne correspondent à aucune des spécialités mentionnées à l'article 4 précité du décret du 2 septembre 1991 modifié, n'ont pas davantage un caractère scientifique ou technique au sens de l'article 2 précité dudit décret ; que si M. X... soutient avoir joué un rôle personnel dans la création d'ateliers scientifiques, il n'établit pas avoir consacré l'essentiel de son temps à cette activité, qui relevait d'ailleurs de la compétence d'un directeur nommé à cet effet ; qu'ainsi, en rejetant sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine au motif qu'il exerçait des fonctions de chef de service administratif et qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par le décret du 2 septembre 1991 modifié pour être intégré dans ce cadre d'emplois, la commission d'homologation compétente n'a entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation sa décision en date du 5 mai 1994 ; que la COMMUNE DE SAINTOUEN et M. X... ne sont donc pas fondés à demander l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE SAINT-OUEN et à M. X... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-OUEN et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-OUEN, à M. Gérard X..., au ministre de la culture et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 163149
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-839 du 02 septembre 1991 art. 2, art. 4, art. 34
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 163149
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163149.19961230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award