La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1996 | FRANCE | N°164231

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 décembre 1996, 164231


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier et 27 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LAMBALLE représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, ... (22402) ; la COMMUNE DE LAMBALLE demande au Conseil d'Etat d'annuler la proposition émise, dans sa séance du 7 juillet 1994, par la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, en faveur de l'intégration d

ans ce cadre d'emplois de M. Patrice X... ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier et 27 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LAMBALLE représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, ... (22402) ; la COMMUNE DE LAMBALLE demande au Conseil d'Etat d'annuler la proposition émise, dans sa séance du 7 juillet 1994, par la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, en faveur de l'intégration dans ce cadre d'emplois de M. Patrice X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de la COMMUNE DE LAMBALLE et de la SCP Delaporte, Briard - avocat de M. Patrice X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE LAMBALLE tendant à l'annulation de la proposition émise par la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique en faveur de l'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois :
Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret du 2 septembre 1991 susvisé : "Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois ... par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. ... Lorsqu'elle a été saisie d'une demande qu'elle a estimé recevable, la commission d'homologation formule ... une proposition d'intégration qu'elle notifie à l'intéressé et à l'autorité territoriale concernée ... Dans le cas où elle rejette la demande présentée par le fonctionnaire ... la commission d'homologation peut proposer à l'autorité territoriale compétente pour procéder à l'intégration que le fonctionnaire intéressé soit intégré dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux ...." ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission, lorsqu'elle réserve une suite favorable à la demande présentée par l'agent dont elle examine le cas, se borne à formuler une proposition que l'autorité territoriale dont relève cet agent, seule compétente pour prononcer l'intégration sollicitée, n'est pas tenue de suivre ; qu'une telle proposition ne constitue pas une décision susceptible de recours ; que, par suite, la requête de la COMMUNE DE LAMBALLE tendant à l'annulation de la proposition émise par la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique en faveur de l'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois est, en tout état de cause, irrecevable ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE LAMBALLE à verser à M. X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LAMBALLE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE LAMBALLE versera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LAMBALLE, à M. X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-857 du 02 septembre 1991 art. 33
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1996, n° 164231
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 30/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164231
Numéro NOR : CETATEXT000007910430 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-30;164231 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award