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30/12/1996 | FRANCE | N°164265

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 décembre 1996, 164265


Vu la requête enregistrée le 9 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'ISSOUDUN, représentée par son maire en exercice, domicilié ... (36105) ; la COMMUNE D'ISSOUDUN demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 8 septembre 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois, au grade de conservateur de deuxième classe, présentée par Mme Sophie X... ;<

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Vu la requête enregistrée le 9 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'ISSOUDUN, représentée par son maire en exercice, domicilié ... (36105) ; la COMMUNE D'ISSOUDUN demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 8 septembre 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois, au grade de conservateur de deuxième classe, présentée par Mme Sophie X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991, portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine : "Les conservateurs territoriaux du patrimoine exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant à étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine d'une collectivité locale. Ils peuvent participer à cette action par des enseignements ou des publications. Ils organisent à des fins éducatives la présentation au public des collections qui leur sont confiées et participent à l'organisation de manifestations culturelles, scientifiques et techniques, ayant pour objet de faciliter l'accès du public, notamment scolaire, à la connaissance et à la découverte de l'environnement ..." ; qu'aux termes de l'article 34 du même décret : ..."Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de conservateur de 2ème classe lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants : ... 5°. Les titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 4. Cet emploi doit en outre comporter un indice brut de début au moins égal à 379 et un indice brut terminal au moins égal à 593. Les intéressés doivent également exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 2 et remplir, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur territorial du patrimoine et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal supérieur à 585" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les tâches confiées à Mme X..., titulaire, à la date de publication du décret du 2 septembre 1991 et depuis le 1er mai 1987, de l'emploi de directrice des services culturels de la ville d'Issoudun, consistaient pour l'essentiel dans la direction et l'animation du musée Saint-Roch de la commune, où elle avait en charge l'organisation des expositions, la publication d'études sur les collections, la conduite de la politique d'acquisition, et la définition du projet de rénovation de l'établissement ; que la responsabilité des relations entre la ville et la direction régionale des affaires culturelles, qui lui avait été en outre confiée, se rattachait à la mise en valeur et à l'enrichissement du patrimoine de la collectivité ; que les fonctions, ainsi exercées correspondent à celles visées à l'article 2 précité du décret du 2 septembre 1991 ; que, par suite, la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande d'intégration présentée par Mme X..., par décision en date du 8 septembre 1994, au seul motif que l'intéressée exerçait des fonctions administratives et non les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 ; que Mme X... est donc fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision en date du 8 septembre 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois, au grade de conservateur de deuxième classe, présentée par Mme Sophie X..., est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE d'ISSOUDUN, à Mme X... et auministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 164265
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-839 du 02 septembre 1991 art. 2, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 164265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:164265.19961230
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