Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 13 janvier 1995 et le 14 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE PALAISEAU, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Mairie de Palaiseau, BP n° 6, 91125 Palaiseau cedex ; la COMMUNE DE PALAISEAU demande au Conseil d'Etat d'annuler la proposition émise le 15 septembre 1994 par la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, en faveur de l'intégration dans ce cadre d'emplois de M. Laurent X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret du 2 septembre 1991 susvisé : "Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois .... par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent .... Lorsqu'elle a été saisie d'une demande qu'elle a estimé recevable, la commission d'homologation formule ... une proposition d'intégration qu'elle notifie à l'intéressé et à l'autorité territoriale concernée ... Dans le cas où elle rejette la demande présentée par le fonctionnaire ... la commission d'homologation peut proposer à l'autorité territoriale compétente pour procéder à l'intégration que le fonctionnaire intéressé soit intégré dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux ...." ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission, lorsqu'elle réserve une suite favorable à la demande présentée par l'agent dont elle examine le cas, se borne à formuler une proposition que l'autorité territoriale dont relève cet agent, seule compétente pour prononcer l'intégration sollicitée, n'est pas tenue de suivre ; qu'une telle proposition ne constitue pas une décision susceptible de recours ; que, par suite, la requête de la COMMUNE DE PALAISEAU tendant à l'annulation de la proposition émise par la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique en faveur de l'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois est, en tout état de cause, irrecevable ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PALAISEAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PALAISEAU, à M. X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.