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30/12/1996 | FRANCE | N°164725

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 décembre 1996, 164725


Vu le recours DU MINISTRE DELEGUE A LA SANTE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1995 ; le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet du Var du 11 janvier 1993 rejetant la demande présentée par M. Alain Y... pour l'ouverture d'une officine de pharmacie, à titre dérogatoire, à Saint-Raphaël ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l

e code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;...

Vu le recours DU MINISTRE DELEGUE A LA SANTE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1995 ; le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet du Var du 11 janvier 1993 rejetant la demande présentée par M. Alain Y... pour l'ouverture d'une officine de pharmacie, à titre dérogatoire, à Saint-Raphaël ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Alain Y...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 571 du code de la santé publique : "Aucune création ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à : Une officine pour 2 500 habitants dans les villes d'une population égale ou supérieure à 5 000 habitants et inférieure à 30 000 habitants" ; qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa du même article, le préfet peut déroger à cette règle "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent ..." ;
Considérant que pour apprécier ces besoins, le préfet doit faire état des personnes dûment recensées et des habitants dont l'installation est d'ores et déjà certaine ; qu'il ressort des pièces du dossier que le quartier concerné par l'ouverture à Saint-Raphaël de l'officine pharmaceutique de M. Y... comptait au recensement de 1990, une population résidente de 963 habitants ; qu'en estimant à la date du 11 janvier 1993, la population susceptible d'être desservie par l'officine projetée, à 1 000 habitants, alors qu'à lui seul le programme immobilier X... Athéna en cours de réalisation à proximité du lieu d'implantation de cette officine, pour lequel des permis de construire avaient été délivrés pour plus de 650 logements nouveaux et dont la réalisation était d'ores et déjà certaine, portait ce chiffre à plus de 2 000 habitants, le préfet a commis une erreur dans le décompte de la population pouvant être pris en considération pour apprécier les besoins de la population résidente et saisonnière mentionnée à l'article L. 571 du code précité ; qu'ainsi, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet du Var rejetant la demande par laquelle M. Y... sollicitait l'octroi d'une licence à titre dérogatoire pour l'ouverture d'une officine pharmaceutique à Saint-Raphaël ;
Considérant qu'il y a lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. Y... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à M. Alain Y....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1996, n° 164725
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 30/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164725
Numéro NOR : CETATEXT000007910476 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-30;164725 ?
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