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30/12/1996 | FRANCE | N°164768

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 décembre 1996, 164768


Vu le recours, enregistré les 16 et 17 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision, en date du 10 juin 1994, du proviseur de la cité scolaire internationale de Lyon refusant d'orienter le fils de M. X... vers une classe de seconde générale ou technologique internationale anglophone ainsi que la décision du recteur de l'académie de Lyon rejetant sa demande tenda

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Vu le recours, enregistré les 16 et 17 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision, en date du 10 juin 1994, du proviseur de la cité scolaire internationale de Lyon refusant d'orienter le fils de M. X... vers une classe de seconde générale ou technologique internationale anglophone ainsi que la décision du recteur de l'académie de Lyon rejetant sa demande tendant à ce que soit soumise en appel à la commission compétente la décision du conseil de classe statuant sur l'orientation de Philippe X... à l'issue de sa scolarité en classe de 3ème ;
2° de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-1303 du 28 décembre 1976 modifié ;
Vu le décret n° 81-594 du 11 mai 1981 ;
Vu le décret n° 86-924 du 30 août 1985 ;
Vu le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 ;
Vu l'arrêté ministériel du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales de lycée ;
Vu l'arrêté ministériel du 17 janvier 1992 relatif aux voies d'orientation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 11 mai 1981, relatif aux sections internationales dans les écoles, les collèges et les lycées : "L'admission des élèves dans les sections internationales est prononcé dans les conditions fixées par le ministre de l'éducation, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, sur proposition du directeur d'école ou du chef d'établissement qui aura vérifié au préalable l'aptitude des enfants français et étrangers du secteur scolaire à suivre le type d'enseignement dispensé dans ces sections. Les dispositions réglementaires relatives à l'orientation des élèves s'appliquent aux sections internationales" ;
Considérant que les articles 10 et 11 du décret susvisé du 14 juin 1990, relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves, disposent que les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui émet des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article 14, ou de redoublement, et que, lorsque ces propositions sont conformes aux demandes, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de classe et les notifie aux parents de l'élève ; que l'article 13 du même décret précise que, lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement prend les décisions d'orientation ou de redoublement et les notifie aux parents qui peuvent saisir une commission d'appel ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : "les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats. Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'en cas de désaccord entre les propositions du conseil de classe et les voeux formulés par la famille relatifs à l'admission d'un élève en classe internationale, les parents ont la faculté de saisir la commission d'appel, alors même que l'intéressé serait admis dans la voie d'orientation demandée ; que le ministre ne peut utilement soutenir que ladite commission ne détiendrait pas les compétences pédagogiques nécessaires à l'examen d'un tel recours dès lors que l'administration a toute latitude, dans le cadre de la réglementation existante, pour fixer la composition de cette instance compte tenu de ses attributions ;

Considérant que, par lettre du 10 juin 1994, le proviseur de la cité scolaire internationale de Lyon a confirmé à M. X... sa décision du 7 juin 1994 d'admettre le jeune Philippe X..., élève scolarisé en section anglophone de 3ème dans cet établissement durant l'année 1993/1994, en classe de seconde générale et technologique, mais de refuser son admission en section anglophone de la classe de seconde, et déclaré irrecevable la demande de M. X... tendant à ce que la commission d'appel fût saisie de ces décisions ; que, par décision du 24 juin 1994, le recteur de l'académie de Lyon a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que son recours contre la décision du conseil de classe fût soumis à la commission d'appel ; qu'il résulte des dispositions précitées que M. X... était en droit de saisir la commission d'appel du désaccord l'opposant au conseil de classe relatif à l'admission de son fils en classe de seconde anglophone ; qu'il suit de là que les décisions susmentionnées sont entachées d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision, en date du 10 juin 1994, du proviseur de la cité scolaire internationale de Lyon refusant d'orienter le fils de M. X... vers une classe de seconde générale ou technologique internationale anglophone et déclarant irrecevable la demande de M. X... tendant à la saisine de la commission d'appel ainsi que la décision du recteur de l'académie de Lyon rejetant sa demande tendant à ce que soit soumis en appel à la commission compétente la décision du conseil de classe statuant sur l'orientation de Philippe X... à l'issue de sa scolarité en classe de 3ème ;
Article 1er : Le recours susvisé du ministre de l'éducation nationale est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. X....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 164768
Date de la décision : 30/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-02-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - SCOLARITE - NOTATION ET ORIENTATION -Admission dans une section internationale (article 3 du décret n° 81-594 du 11 mai 1981) - Faculté pour la famille de saisir la commission d'appel prévue à l'article 13 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990 - Existence.

30-02-02-01-01 L'article 3 du décret du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales dans les écoles, les collèges et les lycées fixe les modalités d'admission des élèves dans ces sections en précisant que les dispositions réglementaires relatives à l'orientation des élèves leur sont applicables. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de désaccord entre les propositions du conseil de classe et les voeux formulés par la famille relatifs à l'admission d'un élève en section internationale, et alors même que l'intéressé serait admis dans la voie d'orientation demandée, les parents ont la faculté de saisir la commission d'appel prévue par l'article 13 du décret du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affection des élèves.


Références :

Décret 81-594 du 11 mai 1981 art. 3
Décret 90-484 du 14 juin 1990 art. 10, art. 11, art. 14, art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 164768
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:164768.19961230
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