La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1996 | FRANCE | N°167278

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 décembre 1996, 167278


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 février 1995 et le 22 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Parpara, ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 1993 de l'inspecteur du travail autorisant la société "Electricité de Tahiti" à le licencier ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ;
Vu la délibération n° 91-02 de l'assemblé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 février 1995 et le 22 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Parpara, ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 1993 de l'inspecteur du travail autorisant la société "Electricité de Tahiti" à le licencier ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ;
Vu la délibération n° 91-02 de l'assemblée du territoire de la Polynésie française du 16 janvier 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Y... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société anonyme Electricité de Tahiti,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 67 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, relative aux principes généraux du droit du travail applicables en Polynésie française, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la délibération n° 91-02 de l'assemblée du territoire de la Polynésie française du 16 janvier 1991 : "Aucun fait ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société anonyme "Electricité de Tahiti" ait eu une connaissance exacte de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à M. Y..., agent de maîtrise détenant des mandats de délégué du personnel et de délégué syndical, plus de deux mois avant la date du 17 janvier 1991, à laquelle elle a déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux en écritures de commerce et usage, escroquerie et recel ; que cette plainte doit être regardée, alors même qu'elle ne visât pas nommément M. Y..., comme constituant l'exercice des poursuites pénales prévu par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. Y..., l'inspecteur du travail n'a pas, en autorisant le 27 août 1993 son employeur à le licencier, méconnu les dispositions précitées de la délibération du 16 janvier 1991 ;
Considérant, en second lieu, que, par une transaction conclue le 6 décembre 1990, M. Y... et la société anonyme "Electricité de Tahiti" avaient mis fin, de commun accord, à leurs relations contractuelles ; que cette transaction, qui, ainsi qu'il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 1992, avait pour but et pour effet d'organiser la rupture du contrat de travail de M. Y... en dehors du cadre légal et était, dès lors, dépourvue de toute validité, n'a pu faire obstacle à ce que l'employeur de M. Y... saisissel'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de le licencier ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est établi que M. Y... a utilisé ses fonctions de contremaître, chargé des travaux d'entretien, pour établir, pendant la période correspondant aux mois d'avril à septembre 1990, au profit de deux entreprises sous-traitantes avec lesquelles il entretenait des liens personnels, des factures relatives, soit à des travaux déjà facturés, soit à des travaux fictifs, soit à des travaux surévalués ; que ces agissements ont constitué une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que la procédure de licenciement engagée à l'encontre de M. Y... ait été en rapport avec ses fonctions représentatives ou avec son appartenance syndicale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 août 1993 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société anonyme Electricité de Tahiti et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 167278
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 67


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 167278
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:167278.19961230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award