Vu la requête enregistrée le 30 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du Contentieux d'annuler le jugement du 22 décembre 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 décembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Tayeb X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., de nationalité algérienne, entré en France en 1986, s'est maintenu sur le territoire en situation irrégulière, et a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cette mesure comme portant à la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été décidée ;
Considérant qu'il ressort du dossier que, si M. X... est père d'un enfant français hébergé avec sa mère chez les parents de celle-ci, vivant à Paris, il réside soit à Lyon, chez sa soeur, soit à Montreuil chez sa nièce, et n'allègue même pas que, malgré l'absence de vie commune avec son enfant et la mère de celui-ci, il aurait avec eux des relations permettant de le regarder comme menant avec eux une vie familiale normale ; que par suite le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a jugé que la mesure de reconduite à la frontière visant M. X... portait à sa vie familiale une atteinte justifiant son annulation ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... au soutien de sa demande, et tiré de ce que les dispositions de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 faisaient obstacle à sa reconduite à la frontière ; qu'il résulte de la combinaison des premier et troisième alinéas de l'article 25 de ladite ordonnance que ne peut être reconduit à la frontière l'étranger père d'un enfant français résidant en France à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;
Considérant que M. X... ne justifie ni exercer, même partiellement, l'autorité parentale sur son enfant, ni subvenir à ses besoins ; que par suite le moyen tiré de la violation des dispositions susmentionnées ne peut qu'être écarté ; que, dès lors, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement, en date du 22 décembre 1994, du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.