La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1996 | FRANCE | N°168417

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 décembre 1996, 168417


Vu l'ordonnance en date du 20 mars 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour pour M. Alain X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 21 février 1995, présentée pour M. Alain X..., demeurant Résidence Saint-Antoine, 8 chemin de Fardemoup La Ciotat (13600) ;

M. X... demande que la chambre de commerce et d'industrie de...

Vu l'ordonnance en date du 20 mars 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour pour M. Alain X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 21 février 1995, présentée pour M. Alain X..., demeurant Résidence Saint-Antoine, 8 chemin de Fardemoup La Ciotat (13600) ; M. X... demande que la chambre de commerce et d'industrie de Digne-les-Bains et des Alpes de Haute-Provence soit condamnée à une astreinte de 5 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement frappé d'appel du 20 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 14 novembre 1991 du président de la chambre de commerce et d'industrie de Digne prononçant son licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 20 décembre 1993 confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 4 juillet 1995, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 14 novembre 1991 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Digne a licencié M. X..., agent contractuel, de son emploi de responsable du centre régional touristique ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite de ces décisions, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Digne a, postérieurement à l'introduction du pourvoi de M. X..., réintégré rétroactivement celui-ci dans son emploi et lui a versé une somme de 4 935,40 F au titre de la reconstitution de sa carrière et une somme de 10 000 F en réparation du préjudice subi ; que nonobstant la circonstance que M. X... ait fait, par la suite l'objet d'une seconde procédure de licenciement, la chambre de commerce et d'industrie de Digne doit être regardée comme ayant pleinement exécuté le jugement du tribunal administratif ; que, par suite, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution des décisions précitées est devenue sans objet ;
Considérant que la contestation du montant de l'indemnité versée à M. X... et la demande de ce dernier tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie rembourse à la caisse mutuelle des allocations chômage le montant des allocations chômage constituent des litiges distincts de celui visé par la demande d'astreinte et sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie de Digne-les-Bains et des Alpes de Haute-Provence.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., à la chambre de commerce et d'industrie de Digne-les-Bains et des Alpes de Haute-Provence et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 168417
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

36-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 168417
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168417.19961230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award