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30/12/1996 | FRANCE | N°168441

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 décembre 1996, 168441


Vu la requête enregistrée le 4 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Menana Y... domiciliée chez Me Yako X..., ... ; Mlle Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1994 par lequel le conseiler délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 décembre 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mo...

Vu la requête enregistrée le 4 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Menana Y... domiciliée chez Me Yako X..., ... ; Mlle Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1994 par lequel le conseiler délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 décembre 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Paris :
Considérant que ni la circonstance que Mlle Y... ne menace pas l'ordre public, ni celle qu'elle n'ait pas commis d'infraction en France, ni celle qu'elle souhaite rester en France pour y poursuivre des études ne suffisent à établir que le préfet de police de Paris, en décidant la reconduite à la frontière de Mlle Y..., aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée alors que celle-ci n'est entrée en France que trois ans auparavant pour y poursuivre des études et alors qu'elle était majeure, qu'elle est célibataire et que ses parents résident en Algérie ;
Considérant que la requérante n'excipe pas de l'illégalité de la décision du 27 octobre 1994 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler le titre de séjour provisoire en qualité d'étudiante dont elle était titulaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 28 décembre 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 décembre 1994 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné qu'elle soit reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Menana Y..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 168441
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 168441
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168441.19961230
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