Vu la requête enregistrée le 4 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Menana Y... domiciliée chez Me Yako X..., ... ; Mlle Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1994 par lequel le conseiler délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 décembre 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Paris :
Considérant que ni la circonstance que Mlle Y... ne menace pas l'ordre public, ni celle qu'elle n'ait pas commis d'infraction en France, ni celle qu'elle souhaite rester en France pour y poursuivre des études ne suffisent à établir que le préfet de police de Paris, en décidant la reconduite à la frontière de Mlle Y..., aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée alors que celle-ci n'est entrée en France que trois ans auparavant pour y poursuivre des études et alors qu'elle était majeure, qu'elle est célibataire et que ses parents résident en Algérie ;
Considérant que la requérante n'excipe pas de l'illégalité de la décision du 27 octobre 1994 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler le titre de séjour provisoire en qualité d'étudiante dont elle était titulaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 28 décembre 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 décembre 1994 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné qu'elle soit reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Menana Y..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.