Vu la requête enregistrée le 19 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Ernestine Solange Y...
Z... demeurant chez M. X...
... ; Mlle NGO Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 février 1995 par lequel le préfet du Val de Marne a décidé la reconduite à la frontière de Mlle NGO Z... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle NGO Z... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 octobre 1994, de la décision du préfet du Val de Marne du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour contester l'arrêté en date du 6 février 1995 par lequel le préfet du Val de Marne a décidé de la reconduire à la frontière, Mlle NGO Z... se borne à invoquer qu'elle est en mesure de produire un nouveau contrat de travail ; que la légalité d'une décision administrative s'appréciant au jour où elle a été prise, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle NGO Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle NGO Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Ernestine Solange Y...
Z..., au préfet du Val de Marne et au ministre de l'intérieur.