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30/12/1996 | FRANCE | N°168820

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 décembre 1996, 168820


Vu la requête enregistrée le 20 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 février 1995 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mlle Nezha Y...
Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée à ce tribunal par Mlle El Z... ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, not...

Vu la requête enregistrée le 20 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 février 1995 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mlle Nezha Y...
Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée à ce tribunal par Mlle El Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que si Mlle El Z..., qui n'était pas mariée civilement à l'époque où a été pris l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, avait un projet de mariage avec un apatride d'origine marocaine et bénéficiant du statut de réfugié, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le PREFET DE POLICE DE PARIS aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ; que c'est dès lors à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur manifeste pour prononcer l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE DE PARIS du 3 février 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle El Z... ;
Considérant en second lieu que c'est également à tort que le premier juge a retenu l'existence de risques de persécutions en cas de retour de l'intéressée dans son pays d'origine alors que celle-ci n'invoquait pas l'existence de tels risques dans la demande qu'elle avait adressée au tribunal administratif ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle El Z... tant en première instance qu'en défense devant le Conseil d'Etat ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que les circonstances que l'intéressée ait entrepris des études en France et ait été prise en charge par sa tante sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui se fonde sur l'irrégularité de son séjour en France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 2°) si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la validité de son visa ... sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ; que Mlle El Z... est entrée sur le territoire français le 23 août 1992 munie d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de vingt jours ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire plus de deux ans après l'expiration de ce visa sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur la légalité de la décision fixant le Maroc comme pays de destination :
Considérant qu'au moment où a été pris l'arrêté attaqué, Mlle El Z... n'était pas mariée civilement mais simplement religieusement avec M. Hicham X... ; que le début de la situation de concubinage de Mlle El Z... avec ce dernier est largement postérieur à l'obtention par M. X... du statut de réfugié ; qu'ainsi, en raison du caractère récent des liens qui l'unissent à ce dernier, les risques de persécutions dont fait état l'intéressée en cas de retour au Maroc du fait de la personnalité de M. X... ne peuvent être regardés comme établis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par Mlle El Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 4 frévrier 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle El Z... au tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à Mlle Nezha Y...
Z... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1996, n° 168820
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 30/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168820
Numéro NOR : CETATEXT000007916738 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-30;168820 ?
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