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30/12/1996 | FRANCE | N°169457

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 1996, 169457


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 1994 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de régulariser la situation administrative de son fils Mohamed en lui délivrant un titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision du préfet ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme

de 1 480 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 1994 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de régulariser la situation administrative de son fils Mohamed en lui délivrant un titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision du préfet ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 480 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, et publiée par décret du 8 octobre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions du chapitre VI de l'ordonnance précitée, relatives au regroupement familial, et notamment l'article 29, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; qu'ainsi, et en l'absence dans cet accord de toute stipulation ayant la même portée, c'est à tort que, pour refuser à Mme Aïcha X..., ressortissante algérienne, la régularisation administrative de la situation de son fils Mohamed, né le 1er juin 1991 à Tunis, le préfet du Rhône s'est fondé sur le motif que l'enfant résidait en France avec sa mère lorsque celle-ci a présenté sa demande ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 2 660 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon en date du 15 février 1995 et la décision du préfet du Rhône en date du 13 mai 1994 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... la somme de 2 660 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 169457
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2568 du 02 novembre 1945 art. 2, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 169457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169457.19961230
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