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30/12/1996 | FRANCE | N°169983

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 1996, 169983


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 6 juin 1995, le 22 juin 1995, le 18 août 1995 et le 18 octobre 1995 présentés par M. Philippe X... demeurant, Bâtiment E5, Résidence La Commanderie à Nogent-sur-Oise (60180) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 novembre 1994 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa d

emande de renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 6 juin 1995, le 22 juin 1995, le 18 août 1995 et le 18 octobre 1995 présentés par M. Philippe X... demeurant, Bâtiment E5, Résidence La Commanderie à Nogent-sur-Oise (60180) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 novembre 1994 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
3°) d'annuler la décision du préfet de l'Oise en date du 7 novembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié et notamment son article 8 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 alinéa 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié, dans sa version applicable en l'espèce : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ( ...) 4°) s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ;
Considérant qu'en estimant que le fait d'avoir échoué trois années consécutives à l'examen de maîtrise en sciences économiques, option économie régionale et internationale, démontrait l'absence de sérieux des études de M. X..., de nationalité congolaise, et en retenant ce motif pour rejeter la demande de renouvellement de carte de séjour présentée par l'intéressé, le préfet de l'Oise n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de motif susceptible d'expliquer ces échecs universitaires répétés, commis d'erreur dans l'appréciation de la situation du requérant ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 novembre 1994 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1996, n° 169983
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 30/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169983
Numéro NOR : CETATEXT000007920678 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-30;169983 ?
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