La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1996 | FRANCE | N°170234

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 décembre 1996, 170234


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LA CIOTAT ; la COMMUNE DE LA CIOTAT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les décisions en date du 12 mai 1995 par lesquelles le tribunal administratif de Marseille a autorisé Mme Denise X... et 96 autres contribuables de la commune à intenter à leurs frais et risques une action civile contre X des chefs d'ingérence et d'abus de biens sociaux au préjudice de la SEMICA, en son nom ;
2°) de rejeter les demandes d'autorisation de plaider présentées pa

r Mme X... et autres devant ce tribunal ;
3°) d'ordonner qu'il soit...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LA CIOTAT ; la COMMUNE DE LA CIOTAT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les décisions en date du 12 mai 1995 par lesquelles le tribunal administratif de Marseille a autorisé Mme Denise X... et 96 autres contribuables de la commune à intenter à leurs frais et risques une action civile contre X des chefs d'ingérence et d'abus de biens sociaux au préjudice de la SEMICA, en son nom ;
2°) de rejeter les demandes d'autorisation de plaider présentées par Mme X... et autres devant ce tribunal ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution desdites autorisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE DE LA CIOTAT,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les décisions du tribunal administratif de Marseille du 12 mai 1995 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête de la COMMUNE DE LA CIOTAT :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération du 7 juillet 1995, le conseil municipal de la COMMUNE DE LA CIOTAT a décidé de se constituer partie civile dans les informations judiciaires ouvertes devant le tribunal de grande instance de Marseille à l'encontre de M. Y... et contre X, pour ingérence et abus de biens sociaux au détriment de la SEMICA et de la commune et que ces actions ont été, depuis lors, effectivement engagées ; qu'ainsi, la COMMUNE DE LA CIOTAT ne peut être regardée comme ayant refusé ou négligé d'exercer l'action considérée ; que la COMMUNE DE LA CIOTAT est, dès lors, fondée à demander l'annulation des décisions en date du 12 mai 1995 par lesquelles le tribunal administratif de Marseille a autorisé Mme X... et autres à exercer eux-mêmes cette action en justice ;
Article 1er : Les décisions en date du 12 mai 1995 par lesquelles le tribunal administratif de Marseille a autorisé Mme X... et autres à exercer des actions en justice au nom de la COMMUNE DE LA CIOTAT sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA CIOTAT, à Mme X... et autres et ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2132-5


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1996, n° 170234
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 30/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170234
Numéro NOR : CETATEXT000007918810 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-30;170234 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award