Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LA CIOTAT ; la COMMUNE DE LA CIOTAT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les décisions en date du 12 mai 1995 par lesquelles le tribunal administratif de Marseille a autorisé Mme Denise X... et 96 autres contribuables de la commune à intenter à leurs frais et risques une action civile contre X des chefs d'ingérence et d'abus de biens sociaux au préjudice de la SEMICA, en son nom ;
2°) de rejeter les demandes d'autorisation de plaider présentées par Mme X... et autres devant ce tribunal ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution desdites autorisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE DE LA CIOTAT,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur les décisions du tribunal administratif de Marseille du 12 mai 1995 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête de la COMMUNE DE LA CIOTAT :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération du 7 juillet 1995, le conseil municipal de la COMMUNE DE LA CIOTAT a décidé de se constituer partie civile dans les informations judiciaires ouvertes devant le tribunal de grande instance de Marseille à l'encontre de M. Y... et contre X, pour ingérence et abus de biens sociaux au détriment de la SEMICA et de la commune et que ces actions ont été, depuis lors, effectivement engagées ; qu'ainsi, la COMMUNE DE LA CIOTAT ne peut être regardée comme ayant refusé ou négligé d'exercer l'action considérée ; que la COMMUNE DE LA CIOTAT est, dès lors, fondée à demander l'annulation des décisions en date du 12 mai 1995 par lesquelles le tribunal administratif de Marseille a autorisé Mme X... et autres à exercer eux-mêmes cette action en justice ;
Article 1er : Les décisions en date du 12 mai 1995 par lesquelles le tribunal administratif de Marseille a autorisé Mme X... et autres à exercer des actions en justice au nom de la COMMUNE DE LA CIOTAT sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA CIOTAT, à Mme X... et autres et ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.