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30/12/1996 | FRANCE | N°170801

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 décembre 1996, 170801


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet 1995 et 31 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Evelyne X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 février 1995 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emploi au grade de conservateur de seconde classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°

91-839 du 2 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juill...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet 1995 et 31 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Evelyne X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 février 1995 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emploi au grade de conservateur de seconde classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 2 septembre 1991 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de conservateur de 2ème classe lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants : ( ...) 4° Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi qui correspond à l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 et comporte l'exercice des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 2. Cet emploi doit avoir été défini par référence aux emplois et conditions mentionnés au 1° du présent article ou être doté d'un indice brut de début au moins égal à 379 et d'un indice brut terminal au moins égal à 593. Dans ce dernier cas, les intéressés doivent, en outre, à la date de publication du présent décret, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur du patrimoine et avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 579" ; qu'aux termes de l'article 36 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 38, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 32, aux 2° et 3° de l'article 33 et aux 3°, 4° et 5° de l'article 34 qui ne remplissent pas les conditions de diplôme ou d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois" ; que l'indice brut de début d'un emploi, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 34-4° du décret du 2 septembre 1991, s'entend du premier indice de l'échelonnement indiciaire applicable aux agents titularisés, à l'exclusion de l'indice spécifique éventuellement applicable aux agents stagiaires ;
Considérant que Mlle X... occupait, à la date de publication du décret du 2 septembre 1991, l'emploi d'archiviste de 2ème catégorie auprès de la ville de Castres ; qu'il est constant que l'indice de titularisation dans cet emploi était de 379 ; que cet emploi satisfaisait donc à la condition d'indice de début minimal posée par les dispositions de l'article 34-4° du décret du 2 septembre 1991, telles qu'elles ont été ci-dessus analysées, pour l'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, au grade de conservateur de 2ème classe ; que c'est donc à tort que, par décision en date du 9 février 1995, la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans ce cadre d'emplois a rejeté la demande d'intégration présentée par Mlle X... en se fondant exclusivement sur la circonstance que l'indice de stage de l'emploi qu'elle occupait, qui était de 340, était inférieur à l'indice de début minimal exigé pour cette intégration ; que Mlle X... est, par suite, fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision en date du 9 février 1995 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté la demande d'intégration présentée par Mlle X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Evelyne X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 170801
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-839 du 02 septembre 1991 art. 34, art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 170801
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:170801.19961230
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