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30/12/1996 | FRANCE | N°171106

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 décembre 1996, 171106


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 1992 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a rejeté sa demande tendant à la création par voie normale d'une officine de pharmacie ..., commune associée de Lamballe ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor en d

ate du 23 septembre 1992 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 1992 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a rejeté sa demande tendant à la création par voie normale d'une officine de pharmacie ..., commune associée de Lamballe ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor en date du 23 septembre 1992 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 571 du code de la santé publique : "Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à : ... une officine pour 2 500 habitants dans les villes d'une population égale ou supérieure à 5 000 habitants et inférieure à 30 000 habitants. Dans les communes d'une population inférieure à 5 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 000 habitants recensés dans les limites de la commune ..." ; et qu'aux termes de l'article L. 112-11 du code des communes relatif aux dispositions applicables aux fusions comportant création d'une ou plusieurs communes associées : "Lorsqu'une fusion est envisagée, le conseil municipal d'une ou de plusieurs communes concernées, ..., peut demander que le territoire correspondant à sa commune soit maintenu en qualité de commune associée et conserve son nom. Il est fait droit à cette demande dans l'acte prononçant la fusion" ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, le conseil municipal de la commune de Maroué a, par délibération du 7 décembre 1972, décidé de fusionner avec les communes de Lamballe, Saint-Aaron, La Poterie et Trégomar, en adoptant la qualité de commune associée ; que, compte tenu de ce statut, le territoire de la commune de Maroué sur lequel Mme X... envisageait de créer une officine de pharmacie, ne constitue pas un territoire distinct de celui de la commune de Lamballe résultant de la fusion des cinq communes, dont il fait partie ; qu'il ressort des pièces du dossier que selon le recensement de 1990, la population de Lamballe et des communes associées compte globalement 10 346 habitants pour cinq officines de pharmacies déjà existantes ; que, dès lors, la demande de création sollicitée par Mme X..., qui ne satisfaisait pas aux dispositions précitées du code de la santé publique, ne pouvait qu'être rejetée ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 1992 par laquelle le préfet des Côte d'Armor lui a refusé l'autorisation de créer par voie normale une pharmacie dans la commune de Maroué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans l'instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 171106
Date de la décision : 30/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE -Création d'une officine dans une commune associée - Population de référence pour l'application de l'article L. 571 du code de la santé publique - Population de la commune issue de la fusion.

55-03-04-01 Article L. 571 du code de la santé publique prévoyant qu'aucune officine ne peut être créée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à une officine pour 2500 habitants dans les villes d'une population égale ou supérieure à 5000 habitants et à une officine pour 2000 habitants dans les communes de moins de 5000 habitants. Pour la création d'une officine dans une commune ayant opté pour le statut de commune associée après sa fusion avec les communes voisines, la population à prendre en compte pour l'application de l'article L. 571 précité est celle de la commune issue de la fusion. Légalité du refus opposé à une demande de création d'une officine dans une commune associée de moins de 5000 habitants dès lors que la commune issue de la fusion compte déjà cinq officines existantes pour une population globale de 10300 habitants.


Références :

Code de la santé publique L571
Code des communes L112-11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 171106
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171106.19961230
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