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30/12/1996 | FRANCE | N°171107

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 décembre 1996, 171107


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christine Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 1994 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a rapporté son arrêté du 12 juillet 1994 l'autorisant à créer une officine de pharmacie par voie dérogatoire à Maroué, commune associée de Lamballe ;
2°) d'annuler l'arr

té du préfet des Côtes d'Armor en date du 9 septembre 1994 ;
3°) de condam...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christine Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 1994 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a rapporté son arrêté du 12 juillet 1994 l'autorisant à créer une officine de pharmacie par voie dérogatoire à Maroué, commune associée de Lamballe ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor en date du 9 septembre 1994 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 94-43 du 18 juillet 1994 notamment son article 23 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique dans sa version applicable en l'espèce, il peut être dérogé aux règles limitant le nombre d'officines de pharmacie dans une commune après avis du chef de service régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels " ...si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ;
Sur la légalité externe de l'arrêté préfectoral du 9 septembre 1994 :
Considérant que si les dispositions précitées de l'article L. 571 du code de la santé publique exigeaient que le préfet des Côtes d'Armor, avant de faire droit à la demande de Mme Z..., sollicitât l'avis notamment du chef de service régional des affaires sanitaires et sociales et du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne lui imposaient, pour rapporter pour illégalité l'autorisation qu'il avait accordée, de suivre la même procédure ; que, par suite, Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en date du 9 septembre 1994 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a rapporté son arrêté du 12 juillet 1994, l'autorisant à créer, par la voie dérogatoire, une officine de pharmacie à Lamballe, serait entaché d'une irrégularité en raison de l'absence d'une nouvelle consultation du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, alors même que ce dernier avait émis, le 1er juillet 1994, un avis favorable à la demande de création qu'elle avait présentée ;
Sur la légalité interne de l'arrêté contesté :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la proximité des pharmacies installées au centre de Lamballe ainsi qu'à la configuration des lieux, les besoins de la population de la commune de Lamballe située au sud de la voie ferrée Paris-Brest et susceptible d'être desservie par l'officine de Mme Z... n'exigeaient pas la création d'une nouvelle officine ; qu'ainsi, le préfet des Côtes d'Armor, en autorisant cette création par son arrêté du 12 juillet 1994, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 571 du code de la santé publique ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet a retiré cet arrêté par un nouvel arrêté du 9 septembre 1994 ; que, dès lors, Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'irrégularité, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 septembre 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Z... à payer à Mmes C..., D... et MM. X..., Y... et B... la somme de 2 000 F que chacun d'eux demande au même titre ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mmes C..., D... et de MM. X..., Y... et B..., relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine Z..., à Mmes C..., D..., à MM. X..., Y..., A... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 171107
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 171107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171107.19961230
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