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30/12/1996 | FRANCE | N°171381

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 décembre 1996, 171381


Vu l'ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. Paul X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 5 juillet 1995, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 1995 par lequel le

tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant...

Vu l'ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. Paul X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 5 juillet 1995, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 1984 du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône le radiant de l'allocation de base et de l'allocation spéciale d'aide aux travailleurs privés d'emploi à compter du 15 janvier 1980 et de la décision implicite qui a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de son appel dirigé contre le jugement du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite qui a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône le radiant de l'allocation de base et de l'allocation spéciale d'aide aux travailleurs privés d'emploi à compter du 15 janvier 1980, ensemble ladite décision, M. X... soutient que l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille sur la plainte déposée par la direction départementale du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône pour fausses déclarations et usage de sa part de faux documents en vue d'obtenir le bénéfice des allocations de chômage, est devenue définitive et doit, dès lors, entraîner l'annulation des décisions attaquées ;
Considérant, cependant, que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas des ordonnances de non-lieu que rendent les juges d'instruction ; qu'ainsi, l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur de M. X... le 10 janvier 1992 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille n'a pas l'autorité de la chose jugée ; que, dès lors, le moyen unique invoqué par M. X... tiré de ce que cette ordonnance serait devenue définitive, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par son jugement du 28 mars 1995, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1996, n° 171381
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 30/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171381
Numéro NOR : CETATEXT000007922866 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-30;171381 ?
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