Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1995, présentée par M. Yves X..., demeurant Quartier "Le Tourel" à La Tour-d'Aigues (84240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 1993 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Vaucluse qui a, sur recours gracieux, confirmé la décision de rejet prise le 18 octobre 1993 concernant sa demande d'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-43 du code du travail : "La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 351-24 doit être adressée au préfet du département. Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise" ;
Considérant que si M. X... fait valoir à l'appui de son appel que, demandeur d'emploi depuis le mois d'octobre 1992 et venant de racheter une entreprise, il est confronté à des difficultés administratives financières et morales, il ne conteste pas le motif de la décision du 22 novembre 1993 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision rejetant sa demande d'aide à la création d'entreprise, à savoir l'absence d'éléments permettant d'établir la réalité et la consistance du projet de reprise de l'entreprise pour lequel il a sollicité l'aide de l'Etat ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 22 novembre 1993 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... et au ministre du travail et des affaires sociales.