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30/12/1996 | FRANCE | N°171919

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 décembre 1996, 171919


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1995 et 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc X... et Mme Y..., demeurant à Couret (31160) ; M. X... et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les élections municipales de Couret des 11 et 18 juin 1995 ;
2°) valide ces élections et rejette la protestation de Mme Z... ;
3°) condamne Mme Z... à leur verser la somme de 10 000 F au titre d

e l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1995 et 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc X... et Mme Y..., demeurant à Couret (31160) ; M. X... et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les élections municipales de Couret des 11 et 18 juin 1995 ;
2°) valide ces élections et rejette la protestation de Mme Z... ;
3°) condamne Mme Z... à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Jean-Luc X... et de Mme Y...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 60 du code électoral : "Le vote a lieu sous enveloppe, obligatoirement d'une couleur différente de celle de la précédente consultation générale. Le jour de vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle du vote. Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits" ; qu'aux termes de l'article R. 54 du code électoral : "Les enveloppes sont envoyées dans chaque mairie cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits" ; qu'il est constant que le nombre d'enveloppes mis à la disposition des électeurs dans la commune de Couret pour le premier tour de scrutin qui s'est déroulé le 11 juin 1995 pour la désignation des conseillers municipaux était insuffisant ;
Considérant d'une part que cette insuffisance d'enveloppes et la fourniture, par la commune voisine, d'une vingtaine d'enveloppes supplémentaires n'ont pas été mentionnées au procès-verbal ; que, d'autre part, Mme Z... affirme qu'il restait 41 enveloppes à l'issue du scrutin ; que ces circonstances font que l'irrégularité née de la méconnaissance des dispositions ci-dessus rappelées a pu favoriser les manoeuvres alléguées par Mme Z..., qui soutient, conformément à une observation enregistrée au procès-verbal, que des électeurs se sont présentés au scrutin avec des enveloppes garnies de bulletins de l'une des deux listes en présence, et qui produit les attestations de trois électeurs affirmant avoir été contraints d'utiliser de tels bulletins sous la menace d'être expulsés de leur logement ; que, dès lors, cette irrégularité ne permet pas, compte tenu du faible écart séparant certains candidats relevant des deux listes en présence, de tenir pour certains les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Couret ;
Sur les conclusions de M. X... et de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Z..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X... et Mme Y... la somme de 10 000 F qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X..., à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 171919
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L60, R54
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 171919
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171919.19961230
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