Vu la requête enregistrée le 11 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 avril 1995 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mme Leila X... née Y... ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, est née à Paris où elle a résidé sans discontinuité jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'elle a suivi son mari en Algérie en 1981 ; qu'elle s'est séparée de celui-ci et a regagné la France le 12 janvier 1990 avec trois de ses quatre enfants, l'aîné de ses enfants, de nationalité française, demeurant en Algérie avec son père ; que, si les trois enfants revenus en France avec elle ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance et placés dans deux familles d'accueil, cette décision a été prise à l'initiative des services sociaux en raison de l'insuffisance des conditions de logement actuelles de l'intéressée, qui, d'autre part, ne peut avoir d'activité salariée en l'absence de titre de séjour ; que sa mère et ses six frères, dont deux possèdent la nationalité française, vivent en France ; que, dans ces conditions, en prenant l'arrêté en date du 21 avril 1995 par lequel il a décidé sa reconduite à la frontière, le PREFET DE POLICE DE PARIS a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences dudit arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée et a porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté de reconduite ; que par suite le PREFET DE POLICE DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 9 mai 1995, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susmentionné du 21 avril 1995 ;
Article 1er : La requête susvisé du PREFET DE POLICE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à Mme Leila X..., née Y..., et au ministre de l'intérieur.