La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1996 | FRANCE | N°172012

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 décembre 1996, 172012


Vu la requête enregistrée le 17 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... (Calogero) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 15 juin 1995 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;r> Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'...

Vu la requête enregistrée le 17 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... (Calogero) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 15 juin 1995 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête :
Sur la régularité du décret attaqué :
Considérant que le décret attaqué accordant l'extradition de M. Y... aux autorités italiennes a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, chargé de son exécution ; que la circonstance que l'ampliation du décret qui a été remise au requérant ne comporte pas la signature du Premier ministre est sans influence sur la légalité dudit décret ;
Sur le moyen tiré de ce que l'extradition du requérant aurait été accordée aux autorités italiennes pour des faits que celles-ci auraient renoncé à poursuivre :
Considérant que la communication émanant du procureur de la République du tribunal de Caltanisetta, en date du 7 mai 1994, a trait à une renonciation à la demande d'arrestation provisoire de M. Y... pour quatre des infractions mentionnées dans l'ordonnance du juge des enquêtes préliminaires du tribunal de Caltanisetta en date du 4 janvier 1984 ; que cette communication ne saurait, contrairement à ce qu'allègue le requérant, être regardée comme une renonciation aux poursuites intentées contre le requérant et à une extinction de l'action publique dirigée contre lui à raison desdits faits ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe de la double incrimination :
Considérant que l'article 450-1 du code pénal français réprime l'association de malfaiteurs, définie comme un groupement formé sur une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis de six ans d'emprisonnement ; que si le décret attaqué accorde l'extradition pour participation et appartenance à une "association de malfaiteurs de type mafieux", cette incrimination vise, selon la loi italienne, "ceux qui se servent de la force d'intimidation qui lie entre eux les membres de l'association" pour commettre des crimes ou des délits ; qu'ainsi elle se réfère à une incrimination similaire à l'association de malfaiteurs prévue et réprimée par l'article précité du code pénal français ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la distinction qu'opère le droit italien entre la participation à une association de malfaiteurs de type mafieux, prévue et réprimée par l'article 416 bis du code pénal italien et la participation à une association de malfaiteurs, prévue et réprimée par l'article 450-1 du code pénal, est sans influence sur la légalité du décret attaqué ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de ladite convention : "L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation, soit de la partie requérante, soit de la partie requise" ; qu'il résulte de l'instruction que la prescription de l'action publique était acquise, par application de l'article 8 du code de procédure pénale, à la date du décret attaqué du 15 juin 1995 accordant l'extradition de M. Y... aux autorités italiennes, en ce qui concerne l'extorsion aggravée par l'appartenance à une association de malfaiteurs de type mafieux et par le port d'un pistolet commise contre M. X... en 1987 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le décret attaqué en tant qu'il accorde l'extradition du requérant pour les faits précités ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, à la suite du supplément d'instruction ordonné par la 2ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier1996, que la prescription de l'action publique ait été acquise pour les autres faits reprochés à M. Y... ;
Sur les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à l'annulation partielle du décret attaqué en tant qu'il a accordé l'extradition de M. Y... pour les faits précités d'extorsion aggravée :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ;
Article 1er : Le décret du 15 juin 1995 accordant l'extradition de M. Y... aux autorités italiennes est annulé en tant qu'il a accordé ladite extradition pour les faits d'extorsion aggravée par l'appartenance à une association de type mafieux et le port d'un pistolet commise contre M. X... en 1987.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à l'annulation partielle du décret attaqué.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Calogero Y... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 172012
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-04 ETRANGERS - EXTRADITION.


Références :

Code de procédure pénale 8
Code pénal 450-1
Code pénal italien 416 bis
Convention européenne d'extradition du 13 novembre 1957 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 172012
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:172012.19961230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award