Vu la requête enregistrée le 21 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 août 1995 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 10 juillet 1995 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990, la loi n° 92-190 du 26 février 1992 et la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. Y...
X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 3 avril 1995 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui accorder une autorisation de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X... séjourne depuis six ans en France, où il est arrivé à l'âge de treize ans après le décès de son grand-père qui assurait jusqu'alors son éducation pour rejoindre son père qui réside lui-même en France dans des conditions régulières ; qu'il n'a conservé aucune relation avec sa mère demeurée au Zaïre ; que, dans ces circonstances, l'arrêté en date du 10 juillet 1995 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière porte au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte hors de proportion aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues et à demander l'annulation du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement susvisé du président du tribunal administratif de Versailles en date du 4 août 1995 et l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 10 juillet 1995 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.