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30/12/1996 | FRANCE | N°172928

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 1996, 172928


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 20 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Z..., la décision du 15 avril 1993 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) de rejeter la requête de M. Z... dirigée contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 20 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Z..., la décision du 15 avril 1993 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) de rejeter la requête de M. Z... dirigée contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire relative à la circulation des personnes, signée le 8 octobre 1976 et publiée par le décret n° 78-573 du 21 avril 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment des documents produits devant le Conseil d'Etat, que M. Y..., préfet du Val-d'Oise, a délégué sa signature à M. X..., directeur de préfecture, par arrêté du 13 mars 1992, pour signer notamment les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers ; que cet arrêté a été régulièrement publié dans le recueil des actes administratifs de l'Etat du mois d'avril 1992 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'incompétence de M. X... pour annuler, par le jugement attaqué, la décision du 15 avril 1993 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du décret du 30 juin 1946, dans sa rédaction issue du décret du 4 décembre 1984 : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ( ...) 3°) sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; que la convention franco-ivoirienne susvisée ne déroge pas à ces dispositions ;
Considérant que M. A... Alfred Seka qui n'était pas titulaire d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ne remplissait pas la condition qui lui permettait de prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;
Considérant que le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en rejetant la demande de carte de séjour temporaire présentée par M. Z..., méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que M. Z..., célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'une vie familiale à laquelle il aurait été porté atteinte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 15 avril 1993 par laquelle le préfet du Vald'Oise a rejeté la demande de carte de séjour de M. Z... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 16 mai 1995 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Z... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A... Alfred Seka.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention du 08 octobre 1976 France Côte d'Ivoire
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Décret 84-1078 du 04 décembre 1984


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1996, n° 172928
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 30/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172928
Numéro NOR : CETATEXT000007891597 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-30;172928 ?
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