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30/12/1996 | FRANCE | N°173584

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 décembre 1996, 173584


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1995, la requête présentée par MM. Jacques MADOUX et Julien BAILLEUX contre le jugement du tribunal administratif de Montpelllier en date du 12 septembre 1995 rejetant leur protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Rigarda (Pyrénées-Orientales) ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler ledit jugement ensemble ladite élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1995, la requête présentée par MM. Jacques MADOUX et Julien BAILLEUX contre le jugement du tribunal administratif de Montpelllier en date du 12 septembre 1995 rejetant leur protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Rigarda (Pyrénées-Orientales) ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler ledit jugement ensemble ladite élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 92-77 du 22 janvier 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme tardive la protestation des requérants contre la régularité des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Rigarda (Pyrénées-Orientales) en vue de la désignation des membres du conseil municipal, il résulte de l'instruction que les requérants avaient mentionné au procès-verbal de l'élection leurs observations sur les irrégularités commises au cours du scrutin ; que ces observations devaient être regardées comme constituant une protestation que le sous-préfet de Prades était tenu de transmettre au greffe du tribunal administratif de Montpellier ; qu'ainsi, leur protestation était bien recevable et que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Montpellier doit être annulé ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de MM. Z... et X... est expiré ; que, dès lors, il y a lieu de statuer immédiatement sur la protestation présentée par MM. Z... et X... ;
Sur les irrégularités commises au cours de la campagne électorale :
Considérant que les protestataires soutiennent que la parution, en janvier 1995, d'un bulletin municipal intitulé "Les échos de Rigarda" faisant état des réalisations effectuées dans la commune par la municipalité sortante est contraire aux dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ; qu'en admettant que cette publication puisse être regardée comme constituant une violation desdites dispositions du code électoral, elle n'a pas été de nature à altérer les résultats du scrutin eu égard à l'écart de 21 voix sur 102 suffrages exprimés séparant le dernier candidat proclamé élu de la majorité absolue ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si plusieurs affiches blanches portant les mots "Mairie de Rigarda" avec le cachet municipal et signées par le maire agissant es qualités et "au nom du conseil municipal" ont été apposées à différents endroits de la commune, et notamment à des emplacements réservés aux communications à caractère officiel, faisant état d'une plainte en diffamation contre des membres de la liste concurrente et mettant en cause deux candidats opposés au maire sortant, cette irrégularité, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas altéré la sincérité du scrutin, eu égard à l'écart de voix séparant les candidats proclamés élus de la majorité absolue ;
Sur les griefs relatifs à la régularité du scrutin :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les griefs tirés de ce qu'un nombre excessif d'enveloppes aurait été mis à la disposition des électeurs au regard du nombre des inscrits, de ce que lesdites enveloppes n'auraient pas été placées à côté des bulletins, de ce que le maire sortant, président du bureau de vote, aurait refusé aux assesseurs de la liste concurrente de s'asseoir à la table sur laquelle se trouvaient placées l'urne ainsi que la liste d'émargement et d'autre part aurait confié l'une des deux clefs de l'urne à l'un de ses adjoints tout en conservant par devers lui l'autre clef, à les supposer établis, ne sont pas constitutifs d'une fraude de nature à avoir vicié les opérations électorales ;
Considérant que si les protestataires contestent la validité du vote émis par sept électeurs, il résulte de l'instruction que la régularité de quatre de ces votes est établie ; que l'irrégularité du vote des trois autres électeurs, à la supposer établie, est restée sans influence sur l'issue du scrutin, eu égard à l'écart de voix séparant les candidats proclamés élus de la majorité absolue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les protestataires ne sont pas fondés à demander l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 11 juin 1995 à Rigarda en vue de la désignation des membres du conseil municipal ;
Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La protestation de MM. Z... et X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Jacques Z... et Julien X..., à M. Y... et ses colistiers et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R120, L52-1


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1996, n° 173584
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 30/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173584
Numéro NOR : CETATEXT000007893860 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-30;173584 ?
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