Vu 1°), sous le n° 176 745, la requête, enregistrée le 10 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raymond Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision n° 95-3519.5 du 17 novembre 1995 par laquelle le tribunal administratif de Nice a refusé de l'autoriser à engager une procédure judiciaire contre M. X..., en lieu et place de la commune de Cap-d'Ail ;
- de l'autoriser à exercer ladite action ;
Vu 2°), sous le n° 176 746, la requête, enregistrée le 10 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raymond Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision n° 95-3518.5 du 17 novembre 1995 par laquelle le tribunal administratif de Nice a refusé de l'autoriser à engager une procédure judiciaire contre M. X..., en lieu et place de la commune de Cap-d'Ail ;
- de l'autoriser à exercer ladite action ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Raymond Y...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 176 745 et 176 746 présentées par M. Raymond Y... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les faits allégués par M. Y... à l'appui de sa demande et qui sont relatifs à la transformation partielle du chemin piétonnier public dit "des Amandiers" en voie carrossable permettant un accès automobile aux propriétés de M. X..., de M. Z... et de la S.C.I. Amora, aient entraîné un préjudice financier pour la commune de Cap-d'Ail ; que, par suite, ni l'action judiciaire avec constitution de partie civile à l'encontre de M. X..., maire de la commune de Cap-d'Ail à l'époque de cette transformation, ni l'action domaniale envisagée par M. Y... contre M. X..., M. Z... et la S.C.I. Amora ne présentent pour la commune un intérêt suffisant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions 95-3158.5 et 95-3159.5 du 17 novembre 1995 par lesquelles le tribunal administratif de Nice a refusé de l'autoriser à exercer, pour le compte de la commune de Cap-d'Ail, les actions en justice qu'il envisage ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond Y..., à la commune de Cap-d'Ail et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.