Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1996, la requête présentée par M. Kléber HAYE, demeurant ... ; M. HAYE demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des universités en date du 5 octobre 1979 prorogeant M. Pierre X... dans ses fonctions de directeur de l'institut universitaire de technologie "A" de Bordeaux ;
2°/ de condamner l'Etat à réparer le préjudice moral et matériel qu'il a subi du fait de l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le décret n° 69-63 du 20 janvier 1969 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre des universités en date du 5 octobre 1979 :
Considérant que l'arrêté du ministre des universités en date du 5 octobre 1979 prorogeant M. X... dans ses fonctions de directeur de l'institut universitaire de technologie "A" de Bordeaux a été publié au Journal officiel de la République française le 16 octobre 1979 ; que les conclusions présentées par M. HAYE tendant à l'annulation dudit arrêté, qui ont été enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1996, n'ont pas été présentées dans le délai du recours contentieux prévu par l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 ; qu'elles sont manifestement irrecevables et doivent dès lors être rejetées ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que M. HAYE demande la réparation du préjudice moral et financier qu'il a subi du fait de la prorogation de M. X..., par l'arrêté attaqué, dans ses fonctions de directeur de l'institut universitaire de technologie "A" de Bordeaux ; que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort desdites conclusions ; qu'il y a lieu, par suite de transmettre lesdites conclusions au tribunal administratif de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. HAYE tendant à la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice est attribué au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. HAYE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Kléber HAYE, au président du tribunal administratif de Bordeaux et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.