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30/12/1996 | FRANCE | N°177965

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 décembre 1996, 177965


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 1996 et 18 mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge Q..., demeurant ... et ses colistiers ; M. Q... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 novembre 1995 dans la commune de Bages en vue de la désignation du conseil municipal ;
2°) rejette la protestation de M. Jean I... et de ses colistiers

contre ces opérations électorales ;
3°) valide ces opérations ;
4°)...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 1996 et 18 mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge Q..., demeurant ... et ses colistiers ; M. Q... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 novembre 1995 dans la commune de Bages en vue de la désignation du conseil municipal ;
2°) rejette la protestation de M. Jean I... et de ses colistiers contre ces opérations électorales ;
3°) valide ces opérations ;
4°) condamne M. I... et ses colistiers à verser aux exposants une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Serge Q... et autres,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du code électoral : "A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur ... prend lui-même une enveloppe. Sans quitter la salle de scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la commune de Bages, un seul bureau de vote a été aménagé pour un total de 2 338 électeurs inscrits, lors du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 novembre 1995 pour le renouvellement du conseil municipal ; qu'en raison d'un afflux important d'électeurs dans les minutes précédant l'heure légale de clôture du scrutin, des personnes en nombre élevé ont été appelées à voter sans prendre elles-mêmes leur enveloppe et sans passer par l'isoloir ; qu'ainsi, et bien que la délégation spéciale ait tenté de faire respecter les prescriptions de l'article L. 62 du code précité, les opérations électorales en cause ont été entachées d'irrégularités ; que celles-ci, eu égard au faible écart existant entre le nombre des voix obtenues par les candidats proclamés élus au premier tour et la majorité absolue, sont de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ; qu'il suit de là que M. Q... et ses colistiers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est régulier en la forme, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 novembre 1995 dans la commune de Bages ;
Considérant que l'annulation des opérations du premier tour de scrutin doit, par voie de conséquence, entraîner d'office l'annulation de l'ensemble des opérations électorales du second tour de scrutin, alors même que les protestataires n'ont pas présenté de conclusions expresses en ce sens et que les premiers juges ont omis d'y procéder ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. I..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Q... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner M. Q... à payer à M. I... la somme qu'il réclame au titre des frais analogues qu'il a lui-même exposés ;
Article 1er : La requête de M. Q... et autres est rejetée.
Article 2 : Les opérations électorales qui ont eu lieu le 19 novembre 1995 dans la commune de Bages pour le second tour des élections municipales sont annulées.
Article 3 : Les conclusions de M. I... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Serge Q..., à M. Jean I..., à Mme Michèle Y..., à M. Roger Z..., à M. Roland A..., à M. Patrick B..., à M. Marc D..., à M. Paul F..., à M. Jean-Marie L..., à Mme J... Parce, à M. X... Polit, à M. O... Roque, à Mme Catherine R..., à M. Christian C..., à M. Philippe E..., à Mme K... Cabrera, à Mme Hélène P..., à Mme Marie-Hélène N..., à Mme Marie-Louise H..., à M. Jacques Company, à M... Renée LLobet, à Mme Marie-Neige G..., à M. Laurent S... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet annulation des opérations électorales
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-08-05-04-01,RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION - ETENDUE DE L'ANNULATION -Opérations du premier tour entachées d'une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin - 1) Conséquence - Annulation par voie de conséquence des opérations du second tour (1) - 2) Cas où le tribunal administratif a omis d'annuler les opérations du second tour - Annulation d'office en appel.

28-08-05-04-01 L'annulation des opérations du premier tour pour un motif tiré de l'existence d'une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin entraîne par voie de conséquence l'annulation d'office par le Conseil d'Etat de l'ensemble des opérations électorales du second tour de scrutin, alors même que les protestataires n'ont pas présenté de conclusions expresses en ce sens et que les premiers juges ont omis de procéder à cette annulation.


Références :

Code électoral L62
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1970-02-25, Elections des délégués du collège des professeurs de l'institut du développement économique et social, T. p. 1058 ;

cf. sol. contr. Section, 1970-02-13, Elections municipales de Nonza, p. 117.


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1996, n° 177965
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé
Avocat(s) : SCP Gatineau, Avocat

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 30/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177965
Numéro NOR : CETATEXT000007938583 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-30;177965 ?
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