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30/12/1996 | FRANCE | N°178020

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 décembre 1996, 178020


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 1996 et 19 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alexandre MOURIESSE, demeurant Grand'Anse au Carbet (Martinique) et autres ; M. MOURIESSE et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d annuler le jugement en date du 17 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 novembre 1995 dans la commune du Carbet pour la désignation des conseillers municipaux

;
2°) d annuler ces opérations électorales ;
3°) de condamner ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 1996 et 19 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alexandre MOURIESSE, demeurant Grand'Anse au Carbet (Martinique) et autres ; M. MOURIESSE et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d annuler le jugement en date du 17 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 novembre 1995 dans la commune du Carbet pour la désignation des conseillers municipaux ;
2°) d annuler ces opérations électorales ;
3°) de condamner M. LECURIEUX-LAFFERRONNAY à leur verser la somme de 16 425 F au titre de l article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Alexandre MOURIESSE et autres,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu à la suite du jugement en date du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé les élections municipales de la commune du Carbet du 11 juin 1995 au motif que de nombreuses inscriptions sur la liste électorale étaient irrégulières au regard de l article L. 11 du code électoral et devaient ainsi être regardées comme constitutives d une manoeuvre, le préfet a invité la commission administrative à rectifier la liste électorale de l année 1995 pour tenir compte du jugement du tribunal administratif et à procéder aux changements éventuels autorisés par l article R. 17 du code électoral en dehors de la période de révision annuelle des listes électorales ; que la commission administrative a ainsi procédé notamment à la radiation de 61 personnes dont l inscription sur la liste électorale ne satisfaisait pas aux conditions énoncées à l article L. 11 du code électoral ; que de nouvelles élections ont eu lieu dans la commune du Carbet immédiatement après, le 19 novembre 1995, dont les requérants demandent l annulation ;
Considérant, d une part, qu à la suite du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 11 septembre 1995, il appartenait au préfet, sans attendre la période annuelle de révision, de faire procéder à la rectification de la liste électorale conformément aux termes de ce jugement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l article L. 38 du code électoral, qui prévoit que le préfet fait, par toutes voies de droit, procéder aux rectifications nécessaires sur les listes électorales, ne conférait pas au préfet un tel pouvoir, est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, d autre part, qu il ne résulte pas de l instruction que les 61 radiations opérées par la commission administrative, qui n ont pu d ailleurs avoir aucune incidence sur les résultats du scrutin compte tenu de l écart entre le nombre de voix obtenu par la liste adverse et la majorité absolue, seraient constitutives d une manoeuvre ;
Considérant qu il résulte de ce qui précède que M. MOURIESSE et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur protestation ;
Sur les conclusions tendant à l application des dispositions de l article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu il n y a pas lieu, dans les circonstances de l espèce, de faire application des dispositions de l article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. LECURIEUX-LAFFERRONNAY et ses colistiers, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, à payer à M. MOURIESSE et aux autres requérants la somme qu ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner M. MOURIESSE et les autres requérants à payer à M. LECURIEUX-LAFFERRONNAY et ses colistiers une somme totale de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. MOURIESSE et autres est rejetée.
Article 2 : M. MOURIESSE et les autres requérants verseront à M. LECURIEUX-LAFFERRONAY et ses colistiers une somme de 10 000 F au titre de l article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alexandre MOURIESSE, à M. Edouard ROSINE, à M. Pierre LECHEVALIER, à Mme Marie-Jeanne LABEAU, à M. Raymond MIRE, à M. Maurice MACARIE, à M. Luber Christian CESTOR, à Mme Josiane BAGOE épouse ALIKER, à M. Clotaire LOUIS-ALEXIS, à M. Louis-Georges GRIFFIT, à M. Joseph RUSTI, à M. Maurice CRECEL, à M. Louis LEPASTEUR, à M. Nicomède JACQUES, à M. Jean-Claude MEPHANE, à M. Albert TURIAF, à M. Roger ARMANT, à M. Max DURIVEAU, à M. Théodore DANIEL, à M. Léon AMABLE, à M. Daniel MOUSTIN, à M. Jean-Claude MADKAUD, à M. Louis LECURIEUX-LAFFERRONNAY, à Mme Jocelyne F. AMABLE, à M. Charles-Henri BABOOTARIE, à M. Gabriel BELIZAIRE, à M. Joseph DOLIN-DOLCY, à M. Octave DUSSIEL, à M. Elyacin EBION, à Mme Christiane ETINOF épouse RETORY, à Mme Marie Amélie ETINOF épouse RAMPHORT, à M. Fernand Théophile FEDRONIC, à Mme Jocelyne GEMIEUX épouse BOULATE, à M. Antony HUBERVIC, à M. Antoine surnommé Rico JEAN-BAPTISTE, à M. Henri JEAN-MICHEL, à M. Louis-Léonce LECURIEUX-LAFFERRONNAY, à Mme Monique MAIZEROI, à M. Raymond François MAIZEROI-EUGENE, à M. Clément MARIE-ANNE, à M. Gérard Antoine MONSTIN, à M. Christian MORIN, à M. Georges RACAMY, à M. Georges TURIAF, au ministre délégué à l'outre-mer et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 178020
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L11, R17, L38
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 178020
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:178020.19961230
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