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30/12/1996 | FRANCE | N°178953

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 décembre 1996, 178953


Vu la requête enregistrée le 21 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Malika X... demeurant chez M. et Mme Y...
... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 janvier 1996 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3

°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pi...

Vu la requête enregistrée le 21 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Malika X... demeurant chez M. et Mme Y...
... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 janvier 1996 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., qui est entrée en France en novembre 1990 avec un visa de 20 jours, s'est maintenue sur le territoire pendant plus de 5 ans sans titre de séjour et entrait dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant que le moyen tiré des conditions irrégulières dans lesquelles l'intéressée aurait été mise en rétention administrative est en tout état de cause inopérant à l'égard d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que Mlle X... ne justifie pas que son état de santé s'opposait à la date du 25 janvier 1996, date à laquelle a été pris l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, à sa reconduite à la frontière ; qu'en particulier elle ne s'aurait s'appuyer à cet effet sur le certificat médical qu'elle produit et qui a été établi, selon ses dires, le 14 mars 1996 et ne vise pas une période antérieure à l'arrêté attaqué ; qu'il ne ressort donc pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mlle X... ;
Considérant que si Mlle X... expose que la décision distincte contenue dans la notification de l'arrêté attaqué et selon laquelle elle serait reconduite à destination de son pays d'origine l'exposerait à des traitements dégradants et inhumains au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle se borne à faire état des difficultés auxquelles seraient exposées les mères célibataires en pays musulman ; que de telles craintes n'entrent pas dans le champ d'application desdites stipulations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Malika X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 178953
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 178953
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:178953.19961230
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