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30/12/1996 | FRANCE | N°179281

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 décembre 1996, 179281


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL "LA MAISON RENNAISE DE L'IMMOBILIER" (MAIRIM), dont le siège est ... Tour d'Auvergne à Rennes (35000) ; la SARL "LA MAISON RENNAISE DE L'IMMOBILIER" demande au Conseil d'Etat de condamner la ville de Rennes à une astreinte de 10 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 5 juillet 1995 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête de la ville de Rennes et confirmé l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 1991 du ma

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Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL "LA MAISON RENNAISE DE L'IMMOBILIER" (MAIRIM), dont le siège est ... Tour d'Auvergne à Rennes (35000) ; la SARL "LA MAISON RENNAISE DE L'IMMOBILIER" demande au Conseil d'Etat de condamner la ville de Rennes à une astreinte de 10 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 5 juillet 1995 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête de la ville de Rennes et confirmé l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 1991 du maire de Rennes accordant à la société civile de construction-vente "Auvergne-Chicogné" un permis de construire un immeuble sis boulevard de la Tour d'Auvergne à Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la ville de Rennes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que la décision du 5 juillet 1995, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé le jugement du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif avait annulé l'arrêté du maire de Rennes du 26 août 1991 accordant à la société civile de construction-vente "Auvergne-Chicogné" un permis de construire un immeuble sis boulevard de la Tour d'Auvergne à Rennes, est intervenue postérieurement à l'achèvement des travaux correspondants ; que la commune n'avait pas le pouvoir de prescrire la démolition de ce bâtiment ; que dès lors, s'il appartient à la SARL "LA MAISON RENNAISE DE L'IMMOBILIER", si elle s'y croit fondée, de se prévaloir, à l'appui d'une demande d'indemnité dirigée contre la commune, de l'illégalité du permis de construire le bâtiment litigieux, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée une astreinte contre la ville de Rennes doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la ville de Rennes tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL "LA MAISON RENNAISE DE L'IMMOBILIER" à payer à la ville de Rennes la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL "LA MAISON RENNAISE DE L'IMMOBILIER" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Rennes tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL "LA MAISON RENNAISE DE L'IMMOBILIER", à la ville de Rennes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 179281
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 179281
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:179281.19961230
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