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30/12/1996 | FRANCE | N°179596

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 décembre 1996, 179596


Vu la requête enregistrée le 25 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y..., demeurant chez Mme A..., 4 square Laurent Bonnevay, à Bron (69500) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 mars 1996 par lequel le préfet du Rhône a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pou

voir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5000 F au t...

Vu la requête enregistrée le 25 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y..., demeurant chez Mme A..., 4 square Laurent Bonnevay, à Bron (69500) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 mars 1996 par lequel le préfet du Rhône a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5000 F au titre des frais irrépétibles ;
4°) d'ordonner le sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, "l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si :.. 4°) la demande d'asile ... n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ;"
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, entré en France le 18 décembre 1994 muni d'un visa d'une durée de 15 jours, a manifesté son intention de demander à bénéficier du statut de réfugié et a reçu à cet effet le 27 mars 1995 un titre provisoire de séjour expirant le 27 avril 1995 ; qu'il n'a pas en fait saisi d'une telle demande l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi qu'il l'a reconnu à la suite de son interpellation intervenue le 24 mars 1996 ; qu'après que M. Y... ait alors confirmé son intention de présenter une demande d'admission au statut de réfugié, le préfet du Rhône a, le 25 mars 1996, d'une part refusé de renouveler l'autorisation provisoire de séjour précédemment délivrée à l'intéressé, d'autre part décidé, par l'arrêté attaqué, qu'il serait reconduit à la frontière mais que ladite décision ne serait pas mise à exécution tant que l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'aurait pas statué sur la demande d'asile formulée ce jour par M. Y... ; que l'office ayant rejeté cette demande le 4 avril 1996, le préfet a pris le 25 avril 1996 une décision complémentaire précisant que l'intéressé serait reconduit à destination de son pays d'origine ;
Considérant en premier lieu que, du fait que M. Y... n'avait toujours pas saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié près d'un an après qu'il lui ait présenté une demande de titre de séjour provisoire pour lui permettre de saisir l'office, le préfet du Rhône a pu légalement estimer que la demande que lui avait présentée M. Y... avait un caractère dilatoire et refuser de lui délivrer un nouveau titre de séjour ; qu'à cet égard les allégations de l'intéressé selon lesquelles ce temps lui aurait été nécessaire pour rassembler les documents requis ne sont pas assorties de justifications permettant d'en retenir le bien fondé ;
Considérant en second lieu que la circonstance que ce refus de délivrance d'un nouveau titre de séjour et l'arrêté de reconduite à la frontière soient intervenus le même jour n'empêche pas le premier de servir de base légale au second ; que M. Y... ne peut utilement invoquer à cet effet les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables au contentieux des reconduites à la frontière ;
Considérant en troisième lieu que le préfet du Rhône a pu légalement, sans préjudicier aux droits de la défense du requérant, différer la décision, distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière, fixant le pays de destination jusqu'à l'intervention de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande de l'intéressé tendant à l'octroi du bénéfice du statut de réfugié ;

Considérant enfin que les allégations de M. Y... selon lesquelles il encourrait des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de précisions et de justifications permettant de les regarder comme établies ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Z..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 179596
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 31 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 179596
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:179596.19961230
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