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30/12/1996 | FRANCE | N°179903

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 décembre 1996, 179903


Vu la requête enregistrée le 14 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Augustin X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mars 1996 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1...

Vu la requête enregistrée le 14 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Augustin X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mars 1996 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du Rhône du 21 novembre 1994 lui refusant le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étudiant et l'invitant à quitter le territoire ; que, par jugement en date du 24 octobre 1995 devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre cette décision ; qu'il ressort de tout ce qui précède que M. X... était donc dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, sur une intervention en faveur de M. X... du maire de Francheville, le préfet du Rhône a répondu à ce dernier le 14 février 1996 "qu'il prescrivait un examen particulièrement attentif de cette affaire", cette lettre ne comportait aucun engagement de régulariser la situation de l'intéressé, régularisation à laquelle le préfet n'était nullement tenu ; qu'il résulte des motifs même de l'arrêté attaqué selon lesquels "il n'a pas paru opportun de régulariser la situation de M. X... à titre exceptionnel," que le préfet s'est bien livré à un nouvel examen de la situation de l'intéressé avant de prendre sa décision ;
Considérant que la circonstance que le requérant serait bien intégré à la société française n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ;
Considérant que si M. X..., de nationalité camerounaise, né en 1964 et arrivé en France en 1989, fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante de nationalité française depuis 1994, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Rhône en date du 6 mars 1996 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin que si M. X... invoque son activité professionnelle d'entraîneur de football et le sérieux des études qu'il a suivies pour y parvenir, il n'est d'une part plus recevable à exciper de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour "étudiant" qui lui à été opposée et qui est devenue définitive et, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Augustin X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 179903
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 179903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:179903.19961230
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