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30/12/1996 | FRANCE | N°180152

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 décembre 1996, 180152


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1996 l'ordonnance en date du 20 mai 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia transmet en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Jean-Louis X... ;
Vu la demande présentée le 9 mai 1996 au tribunal administratif de Bastia par M. Jean-Louis X... ; M. X... demande l'annulation de la décision du 24 avril 1996 par laquelle le jury du concours externe d'accès aux

instituts régionaux d'administration session 1995, ne l'a p...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1996 l'ordonnance en date du 20 mai 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia transmet en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Jean-Louis X... ;
Vu la demande présentée le 9 mai 1996 au tribunal administratif de Bastia par M. Jean-Louis X... ; M. X... demande l'annulation de la décision du 24 avril 1996 par laquelle le jury du concours externe d'accès aux instituts régionaux d'administration session 1995, ne l'a pas déclaré admis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 29 janvier 1985 modifié relatif à l'organisation de l'épreuve d'exercices physiques des concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration ;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1992 modifié fixant la nature, la durée et le programme d'épreuves des concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que M. X... se borne à soutenir, en faisant état, d'ailleurs à tort, de ce que sa note à l'épreuve d'exercice physique du concours d'accès aux instituts régionaux d'administration aurait été calculée de manière erronée au regard des règles de notation prévues pour les candidats de plus de vingt-sept ans à l'article 3 de l'arrêté du 29 janvier 1985, que d'autres erreurs matérielles auraient pu être commises dans le relevé de ses notes ou le décompte des points obtenues aux différentes épreuves ; que ces allégations, qui ne sont assorties d'aucune justification reposent sur une simple hypothèse, ne peuvent être accueillies ;
Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de la deuxième épreuve d'admissibilité, qui comportait une série de questions à choix multiples, les candidats ont été informés, lors de la distribution des sujets de ladite épreuve, du nombre de points attribués à chaque question ; que le jury n'était pas tenu de porter à la connaissance des candidats avant le début des épreuves le barème de notation ou la grille de correction auquel il entendait se référer ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments aient été portés avant le début des épreuves à la connaissance de certains candidats seulement ; que, par suite le moyen tiré par le requérant de ce que l'égalité entre les candidats n'aurait pas été respectée doit être écarté ;
Considérant enfin que si, lors de l'épreuve orale qui consistait en vertu de l'article 1er 3° paragraphe de l'arrêté du 2 janvier 1992 modifié en une conversation avec le jury visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat, le jury a interrogé les candidats sur les problèmes de la région dont ils étaient originaires, cette circonstance n'est pas de nature à établir qu'il se serait prononcé sur des critères étrangers à la valeur et aux mérites desdits candidats ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du jury de la session 1995 du concours externe d'accès aux instituts régionaux d'administration ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 180152
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Arrêté du 29 janvier 1985 art. 3
Arrêté du 02 janvier 1992 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 180152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:180152.19961230
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