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30/12/1996 | FRANCE | N°181112

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 décembre 1996, 181112


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1996, l'ordonnance en date du 2 juillet 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par M. Xavier RIVIERE ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 24 juin 1996, la demande présentée par M. Xavier X..., demeurant ... tendant :
1° à l'annulation de la délibération du jury proclamant le

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Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1996, l'ordonnance en date du 2 juillet 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par M. Xavier RIVIERE ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 24 juin 1996, la demande présentée par M. Xavier X..., demeurant ... tendant :
1° à l'annulation de la délibération du jury proclamant les résultats du concours externe du certificat d'aptitude pédagogique pour l'enseignement secondaire de philosophie, session 1996, ensemble le rejet de son recours gracieux par le ministre de l'éducation nationale ;
2° à ce que ses copies soient réexaminées par de nouveaux correcteurs et à ce que les correcteurs initiaux soient blâmés ;
3° à ce que le ministère de l'éducation nationale le recrute en qualité de maître auxiliaire pour l'année 1996-1997 ou lui octroie la somme de 100 000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. RIVIERE soutient que le jury du concours de certificat d'aptitude pédagogique pour l'enseignement secondaire de philosophie session 1996 aurait fondé son appréciation sur d'autres critères que la valeur de ses copies il n'assortit cette allégation d'aucune précision ; que l'appréciation portée par un jury sur les mérites d'un candidat échappe au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi sa requête tendant à l'annulation de la délibération dudit jury et à ce que par voie de conséquence l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité de ladite délibération et à prendre diverses mesures administratives doit être rejetée ;
Article 1er : La requête présentée par M. RIVIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier RIVIERE et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1996, n° 181112
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 30/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 181112
Numéro NOR : CETATEXT000007942833 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-30;181112 ?
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