Vu la requête, enregistrée le 19 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., Le Barp (33114) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision rendue le 5 juin 1996, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 25 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux avait rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 à Le Barp en vue de l'élection des conseillers municipaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification" ; que seules peuvent être invoquées à l'appui d'un tel recours, des erreurs matérielles entachant la décision contestée ;
Considérant que si M. X... soutient que le Conseil d'Etat aurait commis diverses erreurs, celles-ci ne constituent pas des erreurs matérielles susceptibles d'ouvrir la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... est irrecevable ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'intérieur.