Vu la requête enregistrée le 22 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hicham X... demeurant ... aux Mureaux (78130) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 mars 1995 par lequel le préfet des Yvelines a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi du 31 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 14 mars 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a été notifié à celui-ci par voie postale le 4 avril 1995 à la dernière adresse connue des services de la préfecture ; que le pli à été retourné à ces derniers avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que le requérant n'allègue pas avoir prévenu l'administration de son changement d'adresse alors qu'il lui appartenait de le faire ; que la notification doit par suite être regardée comme régulière et que le délai de recours contentieux comme ayant commencé à courir à compter du 4 avril 1995 ; que la demande de M. X... tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 17 juillet 1996 au greffe du tribunal administratif, soit plus d'un an après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, et était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a déclaré sa requête irrecevable comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hilcham X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.