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30/12/1996 | FRANCE | N°69517

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 décembre 1996, 69517


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. José Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer à l'Etat - solidairement avec la société Getrafom la somme de 2 713 900 F plus la taxe sur la valeur ajoutée à 17,60 %, - solidairement avec la société Getrafom et André Juge la somme de 159 100 F, - solidairement avec les sociétés Getrafom et Somacar la somme de 329 000 F plus la taxe sur

la valeur ajoutée, - solidairement avec les sociétés Getrafom, Somaca...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. José Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer à l'Etat - solidairement avec la société Getrafom la somme de 2 713 900 F plus la taxe sur la valeur ajoutée à 17,60 %, - solidairement avec la société Getrafom et André Juge la somme de 159 100 F, - solidairement avec les sociétés Getrafom et Somacar la somme de 329 000 F plus la taxe sur la valeur ajoutée, - solidairement avec les sociétés Getrafom, Somacar et Albouy la somme de 25 000 F plus la taxe sur la valeur ajoutée, - solidairement avec les sociétés Getrafom, Somacar, Albouy et André Juge la somme de 735 588 F plus la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'à rembourser à l'Etat les frais d'expertise ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Etat devant le tribunal administratif de Marseille et condamner l'Etat à tous dépens y compris les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. José Y..., de la SCP Boré, Xavier, avocat de la société Getrafom et des sociétés André Juge et Albouy et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société Somacar,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un contrat d'architecte en date du 8 juin 1973, M. Y... a été chargé par l'Etat, en vue de la construction des installations sportives du stade universitaire Nord d'Aix-en-Provence, des études, plans et projets, de l'organisation de la coordination, du contrôle et de la surveillance des travaux, de la vérification et du règlement des mémoires ; que la société Getrafom a été chargée du gros oeuvre de ces installations (lot n° 2), la société anonyme Marseille-Carrelages, dite entreprise Somacar, des travaux de revêtements et carrelages (lot n° 3), la société André Juge, des travaux de menuiserie (lot n°4) et la société anonyme Albouy, des installations de chauffage et de ventilation (lot n° 8) ; qu'à la suite de l'apparition de divers désordres, l'Etat a mis en cause la responsabilité de l'architecte et des constructeurs ; que M. Y... a interjeté appel du jugement en date du 22 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a retenu sa responsabilité du fait de ces dommages et l'a condamné au paiement de diverses sommes ; que, par la voie de conclusions d'appel provoqué et d'appel incident, la société Getrafom, la société André Juge et la société anonyme Albouy, d'une part, et l'entreprise Somacar, d'autre part, demandent l'annulation du jugement entrepris et à être déchargées tant des sommes que ce jugement les a condamnées à payer au maître de l'ouvrage que de l'obligation de garantir M. Y... totalement ou partiellement ;
Sur l'appel principal de M. Y... :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de réception définitive des travaux constituant le lot n° 3 :
Considérant que si les travaux de carrelage et de revêtement confiés à l'entreprise Somacar et constituant le lot n° 3 n'ont pas donné lieu à une réception définitive, il résulte de l'instruction que les immeubles achevés ont fait l'objet d'une prise de possession valant en l'espèce une telle réception expresse ; qu'ainsi, le maître de l'ouvrage était en droit de rechercher la responsabilité de l'architecte sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
En ce qui concerne le moyen tiré du non respect des stipulations de l'article 10 du contrat d'architecte :
Considérant que l'article 10 du contrat que M. Y... a passé avec l'Etat stipule que : "Pour toutes les difficultés que pourrait soulever l'application du présent contrat, il est expressément convenu entre les parties de solliciter les avis du chef du service constructeur et du Conseil régional de l'Ordre des architectes avant d'engager toute action judiciaire" ; que si le requérant soutient que cette clause n'a pas été respectée avant que sa responsabilité soitrecherchée devant le tribunal administratif, un tel moyen doit être écarté dès lors que la clause dont s'agit s'applique aux seuls litiges d'ordre contractuel et non aux actions en garantie décennale fondées sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
En ce qui concerne la mise en jeu de la garantie décennale de l'architecte solidairement ave celle de la société Getrafom pour les désordres de gros oeuvre affectant le gymnase B, le gymnase C et le bâtiment à usage de piscine :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis en référé par le tribunal administratif de Marseille que les désordres affectant le gros oeuvre des gymnases B et C et du bâtiment à usage de piscine sont imputables pour partie à des erreurs de conception des ouvrages ; que l'architecte a commis des erreurs de calcul des charges des planchers des gymnases ; que le plafond de la piscine est mal conçu dans son ossature et inadapté aux locaux humides ; que, cependant, la société Getrafom a commis des fautes d'exécution ; que les désordres constatés rendent les immeubles impropres à leur destination ou en compromettent la solidité ; qu'ils n'étaient pas apparents ni connus lors des réceptions définitives, même si certains d'entre eux s'étaient manifestés ; que le coût de réparation des dommages de gros oeuvre s'établit pour le gymnase B à 1 011 900 F, pour le gymnase C à 1 522 000 F et pour le bâtiment à usage de piscine à 180 000 F, soit la somme totale de 2 713 900 F ;
Considérant qu'il suit de là que c'est à juste titre que, par l'article 2 du jugement attaqué, les premiers juges ont, pour ce chef de désordre, condamné M. Y... solidairement avec la société Getrafom à payer à l'Etat la somme de 2 713 900 F ;
En ce qui concerne la mise en jeu de la garantie décennale de l'architecte et celle des sociétés Getrafom et Somacar pour les désordres affectant les revêtements des sols du gymnase B et du gymnase C :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que l'architecte a commis des erreurs de conception ; que les charges du béton armé des chapes ont été mal calculées et que les joints de rupture ont été omis ; que les dallages de béton n'ont pas été réalisés par la société Getrafom conformément aux règles de l'art ; que, de son côté, l'entreprise Somacar a commis des fautes d'exécution ; que les désordres constatés rendent les ouvrages impropres à leur destination ; que le coût de réparation des dommages affectant les revêtements des sols s'élève pour le gymnase C à la somme de 188 000 F et pour le gymnase B, à une somme globale de 141 000 F, représentant respectivement, le coulage d'une chape évalué à 42 000 F, le revêtement d'un montant de 90 000 F et des frais de peinture à hauteur de 9 000 F ;
Considérant qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par l'article 3 du jugement attaqué, les premiers juges ont, pour ce chef de désordre, condamné M. Y... solidairement avec les sociétés Getrafom et Somacar, à payer à l'Etat la somme de 329 000 F ;
En ce qui concerne la mise en jeu de la garantie décennale de l'architecte et des sociétés Getrafom et André Juge pour les désordres affectant les parquets des salles d'entraînement :
Considérant que les désordres affectant les parquets des salles d'entraînement, devenus inutilisables, sont imputables à une absence de spécification et de surveillance de la part de l'architecte et à des défauts d'exécution dus à l'entreprise André Juge qui n'a pas respecté lesrègles de l'art dans la pose des lambourdes et la réalisation des calages ; qu'ils sont, en outre, la conséquence directe des désordres affectant les travaux de construction du sol en béton réalisés par la société Getrafom ; que le coût de réparation de ce chef de dommage s'élève à la somme de 159 100 F ;

Considérant, par suite, que c'est à bon droit que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif a, pour ce chef de désordre, condamné M. Y... solidairement avec les sociétés Getrafom et André Juge, à payer à l'Etat la somme de 159 100 F .
En ce qui concerne la mise en jeu de la garantie décennale de l'architecte pour les désordres affectant les menuiseries de la piscine :
Considérant que si dans les motifs de son jugement le tribunal administratif de Marseille a estimé que la responsabilité de l'architecte au titre de la garantie décennale était engagée de ce chef et s'il a chiffré le coût des travaux de réparation à 150 800 F, le dispositif de son jugement ne comporte sur ce point aucune condamnation ; que, dans ces conditions, les conclusions de l'appel de M. Y... ne sont pas recevables en tant qu'elles sont relatives aux désordres affectant les menuiseries de la piscine ;
En ce qui concerne la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fixation du montant de la réparation :
Considérant que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation en raison de désordres affectant les immeubles en cause correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable de ce coût, lorsque ladite taxe grève les travaux ; que si néanmoins le montant de l'indemnisation doit, lorsque le maître de l'ouvrage relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue en raison de ses propres opérations, être diminué du montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable, il n'en va pas ainsi en l'espèce, s'agissant de travaux exécutés directement pour le compte de l'Etat ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a précisé que les condamnations prononcées à l'encontre de M. Y... par les articles 2, 3 et 4 du jugement entrepris doivent être majorées du montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 17,60 % ;
En ce qui concerne l'allocation à l'Etat d'indemnités complémentaires :
Considérant que M. Y... ne formule pas de critique à l'encontre de l'article 5 du jugement attaqué en tant qu'il le condamne solidairement avec les sociétés Getrafom, Somacar et Albouy à payer à l'Etat la somme de 25 000 F au titre des "réparations diverses" ;
Considérant, en revanche, que dans son appel, M. Y... critique l'article 6 du jugement attaqué, d'abord, en ce qu'il a procédé à une majoration de l'indemnité due à l'Etat par l'architecte et les entreprises Getrafom, Somacar, Albouy et André Juge du fait d'aléas et imprévus, ensuite, en ce qu'il fixe à un montant trop élevé les frais de maîtrise d'oeuvre afférents aux travaux de réparation ;
Considérant que les premiers juges ont ajouté à l'indemnité due à l'Etat la somme de 350 280 F pour tenir compte d'aléas et d'imprévus ; que cette somme correspond à un préjudice purement éventuel qu'aurait subi le maître de l'ouvrage ; que M. Y... est fondé à demander que la somme litigieuse soit déduite du montant de la condamnation prononcéeà son encontre ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la part d'indemnité représentative des frais de maîtrise d'oeuvre des travaux de réparation à effectuer pour la remise en état des ouvrages doit être ramenée à la somme de 161 350 F ; que cette dernière somme doit être majorée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que la vétusté d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage susceptible d'être prise en compte pour la fixation du coût des réparations doit être appréciée à la date d'apparition des désordres ; que, dans les circonstances de l'espèce, où les désordres entraînant la mise en jeu de la responsabilité de l'architecte au titre de la garantie décennale sont apparus peu de temps après la réception, il n'y a pas lieu de procéder à un abattement de vétusté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est fondé à demander la réformation du jugement attaqué qu'en tant que, par son article 6, il le condamne solidairement à payer à l'Etat une indemnité supplémentaire de 735 588 F majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, alors que l'indemnité due à ce titre se monte seulement à la somme de 161 350 F, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 17,60 % ;
Sur les appels incidents dirigés par les entreprises Somacar, André Juge et Albouy contre M. Y... :
Considérant que, par la voie d'un appel incident, les sociétés Somacar, André Juge et Albouy demandent à être déchargées d'une partie des sommes auxquelles elles ont été condamnées à garantir M. Y... ;
Considérant, toutefois, que l'appel principal de M. Y... tendait uniquement à la réduction des indemnités qu'il avait été condamné à allouer à l'Etat ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soient réduites les sommes auxquelles les entrepreneurs ont été condamnés à garantir M. Y... soulèvent un litige distinct de l'appel principal et sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions d'appel provoqué formées, à l'encontre de l'Etat, par les entreprises :
Sur leur recevabilité :

Considérant que l'admission partielle de l'appel de M. X... aggrave la situation de la société Getraform, de la société anonyme André Juge, de la société Albouy et de l'entreprise Somacar qui se trouvent exposées, en raison de la solidarité avec l'architecte retenue en tout ou en partie par les premiers juges, à devoir payer à l'Etat le coût des réparations tel qu'il a été estimé par le tribunal administratif alors que pour certains de ces désordres, M. Y... est, en tout ou en partie, déchargé de cette obligation par la présente décision ; que ces entreprises sont dès lors recevables à demander, par voie d'appel provoqué, que les condamnations que le jugement a prononcées à leur encontre au profit de l'Etat soient supprimées ou réduites ; que, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la situation de ces entreprises est aggravée par l'admission de l'appel principal de l'architecte, ces conclusions d'appel provoqué dirigées contre l'Etat sont recevables dans leur ensemble, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles ont ou non trait, parmi les divers chefs de préjudice que les motifs et le dispositif du jugement attaqué ont distingués, à des chefs pour lesquels les concusions de l'appel principal de l'architecte ont été accueillies par la présente décision ;
Quant au moyen tiré par l'entreprise Somacar de l'absence de réception définitive des travaux constituant le lot n° 3 :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, si les travaux de carrelage et de revêtement confiés à l'entreprise Somacar et constituant le lot n° 3 n'ont pas donné lieu à une réception définitive, il résulte de l'instruction que les immeubles achevés ont fait l'objet d'une prise de possession valant en l'espèce une réception expresse ; qu'ainsi, le maître de l'ouvrage était en droit de rechercher la responsabilité de l'entrepreneur sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Quant aux désordres affectant les gymnases B et C :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'indépendamment des faits imputables à l'architecte, l'entreprise Getrafom a commis des fautes d'exécution ; qu'en effet, le gros oeuvre des gymnases B et C est affecté par des fissures dans les dalles de béton des planchers, lesquelles manquent, en outre, de planéité ; qu'il ressort du rapport de l'expertise ordonnée en référé que l'entreprise Somacar a elle aussi commis des fautes d'exécution ; qu'en particulier, les revêtements posés présentent des déchirures et des décollements dus à une pose défectueuse ; que les désordres constatés rendent les immeubles impropres à leur destination ou en compromettent la solidité ; qu'ils n'étaient pas apparents ni connus lors des réceptions définitives ou de la prise de possession en tenant lieu, même si certains d'entre eux s'étaient manifestés ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la société Getrafom a été condamnée solidairement avec M. Y..., architecte, à payer à l'Etat les sommes de 1 011 900 F et 1 522 000 F majorées de la taxe sur la valeur ajoutée, pour les désordres affectant le gros oeuvre des gymnases B et C ; que c'est également à bon droit que le tribunal administratif a condamné la société Getrafom et l'entreprise Somacar, solidairement avec l'architecte, à payer à l'Etat la somme de 329 000 F, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, pour les désordres affectant les revêtements des sols du gymnase B et du gymnase C ;
Quant aux désordres affectant les salles d'entraînement :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus à propos de l'appel principal interjeté par l'architecte, les désordres affectant les parquets des salles d'entraînement sont dus, en sus des faits imputables à l'architecte, à des défauts d'exécution de la part de l'entreprise André Juge et sont, en outre, la conséquence directe des désordres affectant les travaux de construction du sol en béton réalisés par la société Getrafom ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la société Getrafom et la société André Juge ont été condamnées solidairement avec l'architecte à payer à l'Etat la somme de 159 100 F, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, pour les désordres affectant les salles d'entraînement ;
Quant aux désordres affectant le bâtiment à usage de piscine :
Considérant que l'entreprise Albouy a commis des fautes d'exécution ; que les jaquettes d'isolation thermique des ballons d'air chaud de la chaufferie sont insuffisantes ; que le vase d'expansion était de mauvaise qualité, de même que le groupe et les grilles d'extraction ; que l'entreprise a installé le système de chauffage à proximité du système d'extraction d'air humide, occasionnant des pertes d'air chaud et une forte humidité dans les locaux ; qu'enfin, l'installation de chauffage était mal isolée ; que les conclusions de l'enteprise Albouy tendant à être déchargée de sa responsabilité à raison de ces désordres doivent dès lors être rejetées ;
Considérant que les conclusions présentées par la société André Juge, en ce quiconcerne les désordres affectant les menuiseries de la piscine, ne sont pas recevables dès lors que, comme il l'a été dit ci-dessus, le dispositif du jugement ne comporte sur ce point aucune condamnation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Getrafom a commis des fautes, d'une part, dans la réalisation du plafond de la piscine dont les panneaux de particules absorbent l'humidité et se désagrègent et, d'autre part, dans les travaux de réalisation du bassin et des plages de carrelage qui l'entourent, et où se produisent d'importantes infiltrations d'eau ; que ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que les premiers juges n'ont pas fait une appréciation exagérée de la réparation due de ce chef en condamnant la société Getrafom solidairement avec l'architecte, à payer la somme de 180 000 F, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Quant à l'allocation à l'Etat d'indemnités complémentaires :
Considérant que ni l'expert dans son rapport, ni le tribunal administratif n'ont justifié avec une précision suffisante l'imputation dans le coût des réparations de "divers ouvrages" au titre desquels l'entreprise Somacar a été condamnée, solidairement avec l'architecte et les sociétés Getrafom et Albouy, à payer à l'Etat la somme de 25 000 F ; que l'Etat s'est abstenu de produire des éléments de nature à justifier qu'une réparation de ce chef soit mise à la charge de l'entreprise Somacar ; qu'ainsi, cette dernière est fondée à demander l'annulation de l'article 5 du jugement attaqué en tant que cet article l'a condamnée à verser à l'Etat la somme de 25 000 F au titre des "réparations diverses" ;
Considérant que dans leurs appels provoqués, les sociétés Getrafom, Albouy et André Juge ainsi que l'entreprise Somacar présentent à l'encontre de l'article 6 du jugement attaqué des critiques analogues à celles qui ont été formulées par M. Y... dans son appel principal ; qu'elles portent en effet sur la prise en compte dans le coût des réparations d'aléas et imprévus, sur la fixation du montant des frais de maîtrise d'oeuvre et sur l'absence d'abattement liés à la vétusté des ouvrages ;
Considérant que pour les motifs énoncés ci-dessus à propos de l'appel principal, il y a lieu de ramener de 735 588 F à la somme de 161 350 F majorée de la taxe sur la valeur ajoutée le montant de l'indemnité complémentaire que les trois sociétés précitées ainsi que l'entreprise Somacar ont été condamnées à payer à l'Etat, solidairement avec l'architecte à titre de complément de réparation ; que si l'entreprise Somacar conteste que la condamnation prononcée de ce dernier chef de préjudice revête un caractère solidaire, elle n'assortit pas son argumentation de précisions permettant d'en étayer le bien-fondé ;
Sur les conclusions de la société Somacar et des sociétés André Juge, Albouy et Getrafom tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la société Somacar la somme de 8 000 F et aux sociétés André Juge, Albouy et Getrafom la somme de 15 000 F qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 5 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du22 mars 1985 est annulé en tant qu'il a condamné la société anonyme Marseille-Carrelages dite, entreprise Somacar, à payer à l'Etat la somme de 25 000 F majorée de la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 2 : L'indemnité supplémentaire mise à la charge de M. Y..., des sociétés Getrafom, Albouy et André Juge et de l'entreprise Somacar est ramenée de 735 588 F à 161 350 F, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 17,60 %.
Article 3 : L'Etat versera à la société Marseille-Carrelages dite entreprise Somacar une somme de 8 000 F, et aux entreprises André Juge, Albouy et Getrafom une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... et des appels provoqués présentés par la société Getrafom, la société Marseille-Carrelages, dite entreprise Somacar, la société André Juge et la société anonyme Albouy est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. José Y..., à la société Getrafom, à la société Marseille-Carrelages, dite entreprise Somacar, à la société André Juge, à la société anonyme Albouy, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 69517
Date de la décision : 30/12/1996
Sens de l'arrêt : Annulation partielle réduction de l'indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-02-04,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - APPEL PROVOQUE -Recevabilité - Situation aggravée par l'admission de l'appel principal - Aggravation concernant un chef de préjudice - Appel provoqué recevable pour l'ensemble des chefs de préjudice en litige (1).

54-08-01-02-04 Des conclusions d'appel provoqué sont recevables dès lors que la situation de leur auteur est aggravée par l'admission de l'appel principal, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ces conclusions ont ou non trait, parmi les divers chefs de préjudice que le jugement attaqué a distingués, à des chefs pour lesquels les conclusions de l'appel principal ont été accueillies.


Références :

Code civil 1792, 2270
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Ass., 1984-07-11, Commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, p. 267


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 69517
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:69517.19961230
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