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30/12/1996 | FRANCE | N°82279

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 décembre 1996, 82279


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 1986 et 24 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X... et autres, demeurant ... ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a :
1°) rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1985 du président de l'Université Pierre et Marie Curie fixant les modalités des opérations électorales en vue de l'élection des membres du conseil d'administra

tion, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie u...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 1986 et 24 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X... et autres, demeurant ... ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a :
1°) rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1985 du président de l'Université Pierre et Marie Curie fixant les modalités des opérations électorales en vue de l'élection des membres du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire de l'Université Pierre et Marie Curie, ensemble les deux notes d'information complétant ledit arrêté ;
2°) ordonné la réouverture de l'instruction sur leurs conclusions tendant à l'annulation des deux derniers alinéas de l'article IV-13 des statuts de l'Université Pierre et Marie Curie ;
3°) réservé les droits et moyens des requérants relatifs à leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 16 décembre 1985 du conseil de l'université portant approbation de deux conventions et de la décision rejetant leur protestation contre les opérations électorales du 28 février 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jean X... et de Me Choucroy, avocat de l'Université Pierre et Marie Curie-Paris VI,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X... et autres dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juin 1986 en tant que ce jugement a ordonné la réouverture de l'instruction sur leurs conclusions tendant à l'annulation des deux derniers alinéas de l'article IV 13 des statuts de l'Université Pierre et Marie Curie et a réservé les droits et moyens des requérants relatifs à leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 16 décembre 1985 du conseil de l'université portant approbation de deux conventions, et de la décision rejetant leur protestation contre les opérations électorales du 28 février 1986 :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de l'appel de M. X... et autres, le tribunal administratif de Paris a, par jugement du 13 avril 1993, annulé les deux alinéas contestés de l'article IV 10 des statuts de l'Université Pierre et Marie Curie, annulé la délibération du 16 décembre 1985 du conseil d'administration de l'université précitée en tant qu'elle approuve la conclusion d'une convention provisoire avec l'institut national de la santé et de la recherche médicale, annulé les élections du conseil d'administration, du conseil des études et de la vie universitaire de ladite université qui se sont déroulées en février 1986, ensemble la décision de la commission de contrôle des opérations électorales rejetant le recours des requérants et rejeté le surplus des conclusions ; que ce jugement, faute d'avoir été frappé d'appel, est devenu définitif ; que, dès lors, les conclusions de M. X... et autres tendant à l'annulation de la partie avant dire droit du jugement du 5 juin 1986 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
Sur les conclusions de M. X... et autres dirigées contre la partie du jugement rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1985 du président de l'Université Pierre et Marie Curie fixant les modalités des opérations électorales en vue de l'élection des membres du conseil d'administration du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire de l'université susmentionnée, ensemble les deux notes d'information complétant ledit arrêté :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les résultats des élections organisées les 13 et 14 février 1986, dont les actes préliminaires étaient contestés, ont été proclamés le 29 février 1986 ; que les conclusions de M. X... et autres dirigées contre la partie du jugement rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1985 du président de l'Université Pierre et Marie Curie fixant les modalités des opérations électorales en vue de l'élection des membres du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire de l'université susmentionnée, ensemble les deux notes d'information complétant ledit arrêté, enregistrées le 24 septembre 1986, étaient dès lors sans objet et donc irrecevables ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... et autres dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juin 1986 en tant que ce jugement a ordonné la réouverture de l'instruction sur leurs conclusions tendant à l'annulation des deux derniers alinéas de l'article IV 13 des statuts de l'Université Pierre et Marie Curie et a réservé les droits et moyens des requérants relatifs à leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 16 décembre 1985 du conseil de l'université portant approbation de deux conventions, et de la décision rejetant leur protestation contre les opérations électorales du 28 février 1986.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... et autres est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à l'Université Pierre et Marie Curie et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-05 ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1996, n° 82279
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 30/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82279
Numéro NOR : CETATEXT000007910619 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-30;82279 ?
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