Vu, enregistrés les 16 décembre 1991 et 17 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire complémentaire présentés par la société AS Conseil Formation, venant aux droits de la Société "Assistance Sécurité" dont le siège est ... Niemen à Sainte-Geneviève-des-Bois (91700) représentée par son gérant en exercice ; la société AS Conseil Formation demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 avril 1991 par lequel le préfet de police a suspendu l'autorisation administrative de fonctionnement qui lui avait été délivrée le 10 juin 1988 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 1991 du préfet de police ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 26 mars 1991 des troubles d'une exceptionnelle gravité se sont produits autour du magasin "Euromarché" de Sartrouville (Yvelines) au cours desquels un adolescent a été tué ; que ces événements ont révélé les conditions irrégulières de fonctionnement de la société "Assistance Sécurité" et, notamment, que les employés de cette société affectés à Sartrouville pour la surveillance du magasin susmentionné disposaient d'armes entreposées dans un local de l'établissement et que cet état de choses était connu des dirigeants de cette société ;
Considérant que cette situation justifiait qu'en raison de l'urgence et en faisant légalement usage de ses pouvoirs de police générale, le préfet de police prît, le 5 avril 1991, un arrêté suspendant l'autorisation administrative de fonctionnement de la société, dont le siège était alors à Paris, pour mettre fin aux risques que faisaient peser ses conditions d'exploitation sur la sécurité publique ; qu'il s'ensuit que la société requérante ne saurait soutenir que cet arrêté a méconnu les dispositions du décret du 28 novembre 1983 réglementant les relations entre l'administration et les usagers qui ne s'appliquent pas en cas d'urgence ; que, d'autre part, les moyens invoqués par la société et tirés de la violation par le préfet de police des dispositions particulières de la loi susvisée du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, sont inopérants ;
Considérant que la mesure de suspension décidée par l'arrêté attaqué avait par nature un caractère provisoire, que le préfet de police pouvait y mettre fin à tout moment, et qu'il devait d'ailleurs le faire lorsque les conditions qui avaient justifié cette mesure ne seraient plus réunies ; que, dans ces conditions, la société ne saurait soutenir que le préfet aurait pris une mesure illégale en ne fixant pas, dans sa décision attaquée, un délai à la suspension d'activité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AS Conseil Formation, venue aux droits de la société "Assistance Sécurité", n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, qui a répondu à tous les moyens qui lui étaient soumis, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 1991 ;
Article 1er : La requête de la société AS Conseil Formation est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société AS Conseil Formation et au ministre de l'intérieur.