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06/01/1997 | FRANCE | N°97305

France | France, Conseil d'État, Section, 06 janvier 1997, 97305


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association des amis de Saint-Palais-sur-Mer ayant son siège ... la Chasse à Saint-Palais-sur-Mer (17420) ; l'association des amis de Saint-Palais-sur-Mer demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 février 1988 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 1987 par lequel le maire de la commune a accordé à M. X... un permis de construire un immeuble de 12 logements à la pointe de Nau

zan ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association des amis de Saint-Palais-sur-Mer ayant son siège ... la Chasse à Saint-Palais-sur-Mer (17420) ; l'association des amis de Saint-Palais-sur-Mer demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 février 1988 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 1987 par lequel le maire de la commune a accordé à M. X... un permis de construire un immeuble de 12 logements à la pointe de Nauzan ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Denis X... et de Me Parmentier, avocat de la commune de Saint-Palais-du-Mer,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., titulaire d'une autorisation donnée par les héritiers du propriétaire de la parcelle, justifiait d'un titre l'habilitant à y construire au sens de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant que le moyen tiré de l'absence au dossier de demande de permis de construire des documents exigés par les articles R. 315-5, R. 315-6 et R. 421-7-1 du code de l'urbanisme en cas de division de la parcelle servant d'assiette au permis de construire est inopérant dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle servant d'assiette au permis de construire délivré à M. X... par l'arrêté en date du 20 janvier 1987 par le maire de Saint-Palais-sur-Mer doive faire l'objet d'une telle division ;
Considérant que si l'article A 421-6-1 du code de l'urbanisme impose que le permis de construire mentionne la surface hors oeuvre nette ou le cas échéant la surface hors oeuvre brute du projet, il est constant que le permis litigieux mentionnait la surface hors oeuvre nette du projet ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans des bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du présent code ou des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, l'autorisation de défrichement sont jointes à la demande" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'autorisation de défricher du 16 janvier 1984 accordée au propriétaire du terrain était jointe à la demande de permis ; que la circonstance que le permis attaqué ne comporte pas le visa de cette autorisation est sans influence sur sa légalité ;
Considérant, d'autre part, que si la requérante invoque également l'illégalité de cette autorisation de défricher à l'appui de ses conclusions dirigées contre le permis de construire, le délai de recours contre cette autorisation était expiré à la date d'introduction du pourvoi contre le permis litigieux ; que, dans ces conditions, l'autorisation de défrichement ne formant pas avec le permis de construire une opération administrative comportant entre ces deux décisions un lien tel que les illégalités dont l'autorisation de défricher serait entachée puissent, malgré le caractère définitif de cette autorisation, être invoquées à l'appui de conclusions dirigées contre le permis, le moyen doit être écarté ;
Considérant que si la requérante soutient que le permis de construire devait recueillir l'accord du représentant de l'Etat en application de l'article L. 146-4-II du code del'urbanisme pour autoriser une extension de l'urbanisation d'un espace proche du rivage, il ressort des pièces du dossier que la construction visée par le permis se situe dans un espace déjà urbanisé de la commune de Saint-Palais-sur-Mer et n'entraînera pas une extension de son urbanisation au sens desdites dispositions ;

Considérant que si le permis attaqué vise le plan d'occupation des sols de la commune en date du 19 mars 1975 qui ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce, l'existence d'un tel visa n'est pas de nature à entacher le permis attaqué d'illégalité ;
Considérant que le moyen tiré de l'absence au dossier de demande de permis de construire des avis mentionnés par l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant que la requérante soutient que le maire ne pouvait délivrer le permis attaqué qu'après avoir recueilli l'avis conforme du représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le territoire de la commune n'était pas couvert par un plan d'occupation des sols opposable aux tiers à la date de délivrance du permis attaqué ;
Considérant que, par un jugement du 19 mars 1986 du tribunal administratif de Poitiers confirmé en appel par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 25 janvier 1989, la délibération du 28 mai 1984 du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer approuvant le plan d'occupation des sols de la commune a été annulée ; que si cet acte est ainsi réputé n'être jamais intervenu, son annulation, antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée du 9 février 1994, ne saurait avoir eu pour effet, eu égard à l'objet d'un tel document d'urbanisme, de redonner vie aux dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 19 mars 1975, auxquelles il s'était substitué ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction : "Les actes réglementaires ou non réglementaires pris, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, sur le fondement d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu approuvé, immédiatement antérieur à un plan d'occupation des sols ou à un document d'urbanisme en tenant lieu annulé ou déclaré illégal, ne sont pas illégaux du seul fait qu'ils ont été pris sur le fondement du document d'urbanisme antérieur à celui qui a été annulé ou déclaré illégal" ; que cet article, éclairé par les travaux préparatoires de la loi, s'oppose à ce que la requérante puisse utilement se prévaloir de ce que le permis de construire en date du 20 janvier 1987, délivré antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, n'aurait pas été pris sur avis conforme du préfet en application de l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 19 mars 1975 n'était pas applicable à la date de délivrance du permis attaqué et qu'ainsi tous les moyens tirés de la violation de ses dispositions sont inopérants ;
Considérant que si la requérante soutient que le permis attaqué aurait été pris en violation du premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, la parcelle qui constitue l'assiette du projet de construction, n'entre pas, en raison de ses caractéristiques, dans le champ d'application de l'article L. 146-6 ;

Considérant que si la requérante invoque également le quatrième alinéa du même article qui dispose que : "Le plan d'occupation des sols doit classer en espaces boisés au titre de l'article L. 130-1 du présent code les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes après consultation de la commission départementale des sites", pour soutenir que le plan d'occupation des sols aurait dû classer le terrain d'assiette du permis attaqué en espace boisé, un tel moyen qui tend à faire constater l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune en date du 19 mars 1975, inapplicable en l'espèce, est inopérant ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire, en autorisant la construction sur cette parcelle d'un bâtiment de 12 logements, d'une longueur totale de 40 m, d'une hauteur de 6,70 m pour une surface hors oeuvre nette de 450 m, ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R. 111-14-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
Considérant que, compte tenu des réseaux d'assainissement existant d'une part, et de la configuration des accès au bâtiment d'autre part, le maire n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en estimant que la construction envisagée n'était pas de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique ;
Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme qui dispose que lorsque des travaux d'électricité ou d'assainissement sont nécessaires, le permis ne peut être accordé que si le maire est en mesure d'indiquer dans quel délai et par qui les travaux seront effectués, doit être écarté dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels travaux soient en l'espèce nécessaires ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association des amis de Saint-Palais-sur-Mer n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué du 17 février 1988 le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 1987 par lequel le maire de la commune a accordé à M. X... un permis de construire un immeuble de 12 logements à la pointe de Nauzan ;
Considérant qu'il y a lieu en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 de condamner l'association requérante à verser à la commune de Saint-Palais-sur-Mer la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'association des amis de Saint-Palais-sur-Mer est rejetée.
Article 2 : L'association des amis de Saint-Palais-sur-Mer est condamnée à verser à la commune de Saint-Palais-sur-Mer la somme de 8 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association deS AMIS de Saint-Palais-sur-Mer, à M. X..., à la commune de Saint-Palais-sur-Mer et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 97305
Date de la décision : 06/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - OPERATIONS COMPLEXES - ABSENCE - Autorisation de défrichement et permis de construire (1) (2).

01-01-06-03-01, 54-01-07-05-02, 68-06-04-01 L'autorisation de défrichement délivrée en application des articles L.311-1 ou L.312-1 du code forestier ne forme pas avec le permis de construire sur le terrain ayant fait l'objet de cette autorisation une opération administrative comportant entre ces deux décisions un lien tel que les illégalités dont l'autorisation de défrichement serait entachée puissent, malgré le caractère définitif de cette autorisation, être invoquées à l'appui de conclusions dirigées contre le permis (1). Par suite, dès lors que le délai de recours contre cette autorisation était expiré à la date d'introduction du pourvoi contre le permis litigieux, le moyen tiré de l'illégalité de l'autorisation de défrichement ne peut qu'être écarté (2).

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI - Acte non réglementaire - Exception d'illégalité non recevable - Opération complexe - Absence - Autorisation de défrichement et permis de construire (1) (2).

- RJ1 - RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - Moyen irrecevable à l'appui d'un recours tendant à l'annulation d'un permis de construire - Illégalité d'une autorisation de défrichement devenue définitive (1) (2).


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1, R315-5, R315-6, R421-7-1, A421-6-1, R421-3-1, L146-4, R421-15, L421-2-2, L146-6, R111-14-2, R111-21, R111-2, L421-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 94-112 du 09 février 1994 art. 2

1.

Rappr. Sect., 1982-12-17, Société Angélica-Optique Centraix et autres, p. 419. 2. Comp. 1992-01-13, Association des Amis de Saint-Palais-sur-Mer c/ société SFI-CLR, T. p. 1240


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1997, n° 97305
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:97305.19970106
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