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08/01/1997 | FRANCE | N°109355

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 janvier 1997, 109355


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1989 et 27 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 mars 1989 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 28 de la loi du 7 mai 1946 modifiée a rejeté son recours gracieux contre la décision du 17 novembre 1988 refusant son inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée notam...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1989 et 27 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 mars 1989 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 28 de la loi du 7 mai 1946 modifiée a rejeté son recours gracieux contre la décision du 17 novembre 1988 refusant son inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 : "Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité de géomètre-expert s'il ne remplit les conditions suivantes ( ....) 4° Etre titulaire du diplôme de géomètre-expert" et qu'aux termes de l'article 26 de ladite loi modifié par la loi du 15 décembre 1987 : "Par dérogation au 4° de l'article 3, pendant une période de deux ans à compter de la publication de la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987, peuvent demander leur inscription au tableau de l'ordre les techniciens exerçant à titre personnel ou les dirigeants de sociétés ou de leurs agences titulaires de droits sociaux, sous les réserves ci-après : 1° Etre établis ou en fonctions à la date de la publication de la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987 ( ...) 3° Justifier de dix années d'exercice de la profession de géomètre-topographe dont au minimum cinq, soit en qualité de chef de mission ou de principal en titre, soit exerçant les fonctions d'un chef de mission ou d'un principal en qualité de président, de directeur général, de gérant, de membre du conseil d'administration de société ou de directeur technique ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 28 modifié de la même loi, il est institué une commission nationale qui "constate, par décision, que les conditions posées aux articles 26 et 27 sont remplies. Au vu de cette décision le conseil régional concerné procède à l'inscription au tableau" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 15 décembre 1987, que seuls peuvent bénéficier de la dérogation qu'elles instituent les techniciens qui, à la date de publication de ladite loi, exerçaient soit à titre individuel pour leur propre compte soit en qualité de dirigeants de société ou de leurs agences titulaires de droits sociaux ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date de publication de la loi du 15 décembre 1987 M. X... exerçait non pour son propre compte mais en qualité de salarié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en date des 17 novembre 1988 et 23 mars 1989 par lesquelles la commission nationale instituée par l'article 28 de la loi du 7 mai 1946 a rejeté sa demande tendant à son inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts ainsi que son recours gracieux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 109355
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-046 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - GEOMETRES-EXPERTS.


Références :

Loi 46-942 du 07 mai 1946 art. 3, art. 26, art. 28
Loi 87-998 du 15 décembre 1987 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 109355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:109355.19970108
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