La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/1997 | FRANCE | N°120951

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 janvier 1997, 120951


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 novembre 1990 et 6 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT C.F.D.T.-INTERCO DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ..., représenté par ses représentants légaux élisant domicile audit siège ; le SYNDICAT C.F.D.T.-INTERCO DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1990 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du président du co

nseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur de recruter par contrat ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 novembre 1990 et 6 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT C.F.D.T.-INTERCO DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ..., représenté par ses représentants légaux élisant domicile audit siège ; le SYNDICAT C.F.D.T.-INTERCO DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1990 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur de recruter par contrat M. Henri-Charles X... et, d'autre part, de l'arrêté du 16 mars 1989 dudit président prononçant l'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT C.F.D.T.-INTERCO DES BOUCHES-DU-RHONE,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de la demande relatives au contrat du 31 mars 1986 :
Considérant qu'il ressort de la demande de première instance que, pour contester la légalité du détachement de M. X..., fonctionnaire de la ville d'Aix-en-Provence, auprès du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, le SYNDICAT C.F.D.T.-INTERCO DES BOUCHES-DU-RHONE se bornait à critiquer le contrat passé le 31 mars 1986 à l'occasion de ce détachement entre M. X... et le conseil régional, sans demander l'annulation de la décision du président du conseil régional de conclure cette convention ; que le syndicat n'étant pas partie à ce contrat, le tribunal administratif a, à bon droit, rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de cet acte ;
Sur la légalité de l'arrêté du 16 mars 1989 du président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur intégrant M. X... dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 28-1° du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 24 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret" et qu'aux termes de l'article 24 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ( ...) 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à la hors échelle A ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de ville de plus de 40 000 habitants ou de secrétaire général adjoint de ville de plus de 80 000 habitants" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que sont susceptibles de bénéficier d'une mesure d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition de la commission d'homologation, les fonctionnaires territoriaux qui sont, soit titulaires d'un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à la hors échelle A, soit titulaires d'un emploi qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de ville de plus de 40 000 habitants ou de secrétaire général adjoint de ville de plus de 80 000 habitants ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi dedirecteur du centre de formation des apprentis d'Aix-en-Provence, dernier emploi occupé par M. X... avant son détachement et au regard duquel ses droits à intégration doivent être appréciés, était assorti d'un indice terminal égal à l'indice brut 950, inférieur à la hors échelle A ;

Considérant, d'autre part, que la seule circonstance que cet emploi était assorti du même indice terminal que celui de l'emploi de secrétaire général adjoint de ville de plus de 80 000 habitants ne permet pas d'établir qu'il avait été défini par référence à ce dernier emploi ; que si la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et M. X... soutiennent que les responsabilités exercées par ce dernier en qualité de directeur du centre de formation des apprentis d'Aixen-Provence étaient particulièrement étendues, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles étaient équivalentes à celles de secrétaire général adjoint de ville de plus de 80 000 habitants ;
Considérant, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le SYNDICAT C.F.D.T.-INTERCO DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille n'a pas annulé dans son ensemble l'arrêté du 16 mars 1989 par lequel le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a intégré M. X... dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 juillet 1990 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a rejeté les conclusions du syndicat tendant à l'annulation totale de l'arrêté du 16 mars 1989 du président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et ledit arrêté sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT C.F.D.T.-INTERCO DES BOUCHES-DU-RHONE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT C.F.D.T.-INTERCO DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. Henri-Charles X..., à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 120951
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS - Intégration dans le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux (décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987) - Conditions d'intégration - Agents titulaires d'un emploi défini par référence à celui de secrétaire général de ville de plus de 40 - 000 habitants ou de secrétaire général adjoint de ville de plus de 80 - 000 habitants - Notion - Absence en l'espèce.

36-04-02, 36-07-01-03 Article 24 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 relatif au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux prévoyant l'intégration dans ce cadre d'emplois des agents titulaires d'un emploi "qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de ville de plus de 40.000 habitants ou de secrétaire général adjoint de ville de plus de 80.000 habitants". Un emploi dont il n'est pas établi que le titulaire exerce des responsabilités équivalentes à celles de secrétaire général adjoint de ville de plus de 80.000 habitants ne peut être regardé comme défini par référence à l'emploi de secrétaire général adjoint de ville de plus de 80.000 habitants alors même qu'il serait assorti du même indice terminal que ce dernier emploi.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Cadre d'emploi des administrateurs territoriaux (décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987) - Conditions d'intégration - Agents titulaires d'un emploi défini par référence à celui de secrétaire général de ville de plus de 40 - 000 habitants ou de secrétaire général adjoint de ville de plus de 80 - 000 habitants - Notion - Absence en l'espèce.


Références :

Arrêté du 16 mars 1989
Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 28, art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 120951
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:120951.19970108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award