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08/01/1997 | FRANCE | N°124030

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 janvier 1997, 124030


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1991 et 11 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BOIS-d'ARCY, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité en l'Hôtel de Ville de Bois-d'Arcy (78390) ; la COMMUNE DE BOIS-d'ARCY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de MM. Daniel A..., Thierry B..., X... et de Mme Yvette Y..., annulé l'arrêté de son maire, en date du 11 avri

l 1990, délivrant à M. et Mme Z... un permis de construire ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1991 et 11 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BOIS-d'ARCY, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité en l'Hôtel de Ville de Bois-d'Arcy (78390) ; la COMMUNE DE BOIS-d'ARCY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de MM. Daniel A..., Thierry B..., X... et de Mme Yvette Y..., annulé l'arrêté de son maire, en date du 11 avril 1990, délivrant à M. et Mme Z... un permis de construire ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Versailles par Mme Y... et MM. A..., B... et X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la COMMUNE DE BOIS-d'ARCY,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande :
Considérant, d'une part, qu'il ressort du dossier que Mme Yvette Y..., MM. Daniel A..., Thierry B... et X..., auteurs de la demande présentée au tribunal administratif de Versailles, habitent à proximité immédiate du terrain d'assiette des immeubles objets du permis de construire litigieux ; qu'ils justifient ainsi d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 11 avril 1990 par lequel le maire de Bois-d'Arcy a délivré ce permis à M. et Mme Charles Z... ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des dispositions de l'article UG 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune a été invoqué dans le mémoire introductif d'instance présenté par les demandeurs dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, ce moyen, explicité et développé dans un mémoire postérieur à l'expiration de ce délai, ne constituait pas une demande nouvelle et était recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'en vertu de l'article UG 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BOIS-d'ARCY, pour les constructions autres que celles implantées en limite séparative : " ... la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points" ; que, toutefois, dans le cas de pignon, cette distance " ... est réduite au maximum de deux mètres, sans pouvoir toutefois être inférieure au seuil précité" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le mur nord de l'un des trois immeubles à usage d'habitation collective dont l'arrêté attaqué a autorisé la construction jusqu'à une hauteur de dix mètres, est implanté à huit mètres seulement de la limite séparative ; que ce mur, percé de plusieurs fenêtres, ne peut être regardé, en raison du nombre et de l'importance de ces ouvertures, comme un pignon au sens des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols, alors même que la forme triangulaire de sa partie supérieure épouse celle du comble ; qu'il résulte de ces constatations que le permis de construire litigieux, qui autorise une construction implantée à une distance de la limite séparative inférieure à sa hauteur, a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UG 7 du plan d'occupation des sols ; que la COMMUNE DE BOIS-d'ARCY n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 janvier 1991, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 11 avril 1990 par lequel son maire a délivré le permis de construire litigieux à M. et Mme Z... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOIS-d'ARCY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOIS-d'ARCY, à Mme Yvette Y..., à MM. X..., Daniel A... et Thierry B..., à M. et Mme Z... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 124030
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ART. 7) -Distance réduite dans le cas d'un mur pignon - Notion de mur pignon - Absence en l'espèce.

68-01-01-02-02-07 Plan d'occupation des sols prévoyant que la distance minimale entre les constructions et la limite séparative est réduite de deux mètres dans le cas d'un mur pignon. Un mur percé de plusieurs fenêtres ne peut être regardé, en raison du nombre et de l'importance de ces ouvertures, comme un mur pignon au sens du plan d'occupation des sols, alors même que la forme triangulaire de sa partie supérieure épouse celle du comble.


Références :

Arrêté du 11 avril 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 124030
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:124030.19970108
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