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08/01/1997 | FRANCE | N°128595

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 janvier 1997, 128595


Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1991 et 9 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "PAPETERIES DE L'ATLANTIQUE" dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 6 juin 1991, en tant qu'il a remis à sa charge, en tout ou partie, les suppléments d'impôt sur les sociétés et pénalités auxquels elle avait été assujettie au titre de chacune des années 1977 à 1980, et les compléments de taxe sur la val

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Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1991 et 9 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "PAPETERIES DE L'ATLANTIQUE" dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 6 juin 1991, en tant qu'il a remis à sa charge, en tout ou partie, les suppléments d'impôt sur les sociétés et pénalités auxquels elle avait été assujettie au titre de chacune des années 1977 à 1980, et les compléments de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités, qui lui avaient été assignés au titre de la période couvrant les années 1978 à 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE ANONYME "PAPETERIES DE L'ATLANTIQUE",
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nantes que les droits remis par celle-ci à la charge de la SOCIETE ANONYME "PAPETERIES DE L'ATLANTIQUE", en matière d'impôt sur les sociétés, au titre de chacune des années 1977 à 1980, et de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période couvrant les années 1978 à 1980, procèdent de l'intégration aux recettes de cette société de commissions qu'une société Vinco a versées, en rémunération contractuelle de son entremise dans la conclusion d'un marché de vente de fournitures de bureau à la C.A.M.I.F., à M. X..., déclarant exercer la profession d'intermédiaire de commerce indépendant, mais dont l'administration a estimé qu'il avait, en fait, agi pour le compte de la SOCIETE ANONYME "PAPETERIES DE L'ATLANTIQUE", dont son beau-père était le président-directeur-général, au sein de laquelle son épouse occupait les fonctions salariées de secrétaire-général, et à laquelle il aurait apporté personnellement un concours occulte ;
Considérant qu'en fondant les redressements sur ce que la SOCIETE ANONYME "PAPETERIES DE L'ATLANTIQUE" aurait été le véritable cocontractant de la société Vinco, et en prétendant ainsi écarter un acte dont le cosignataire a été M. X... en ce qu'il désignait celui-ci comme y étant partie à titre personnel, l'administration a, implicitement mais nécessairement, invoqué les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, relatives à l'abus de droit ; qu'en vertu de ces dispositions, dès lors qu'elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif de répression des abus de droit, il incombe à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé des redressements ;
Considérant que, pour apprécier si l'administration apportait la preuve de ce que la SOCIETE ANONYME "PAPETERIES DE L'ATLANTIQUE" aurait, sous couvert de M. X..., été le véritable cocontractant de la société Vinco, la cour administrative d'appel a relevé, ainsi que l'administration l'avait fait valoir, que la société avait, au cours des exercices vérifiés, mis un véhicule automobile à la disposition de M. X... et remboursé à son épouse des frais de déplacement par lui exposés, que la plupart des dossiers "clients" de la société étaient ouverts sous le nom de M. X..., et que la société Vinco avait déclaré les commissions versées par elle à M. X... en domiciliant celui-ci au siège de la SOCIETE ANONYME "PAPETERIES DE L'ATLANTIQUE" pour les deux années 1978 et 1979, et en présentant cette société, elle-même, comme le bénéficiaire des versements pour l'année 1980 ; qu'en déduisant de ces constatations, les unes sans rapport direct ou certain avec le contrat en cause, les autres non significatives, qu'il était établi "que le contrat conclu entre M. X... et la société Vinco dissimulait les relations réelles existant entre cette dernière et la SOCIETE ANONYME "PAPETERIES DE L'ATLANTIQUE", la cour administrative d'appel a, comme le soutient cette société, inexactement qualifié ce contrat ; que la SOCIETE ANONYME "PAPETERIES DE L'ATLANTIQUE" est, dès lors, fondée à demander que, sur ce point, l'arrêt attaqué soit annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Sur les conclusions principales de l'appel du ministre qui tendent au rétablissement intégral des droits et pénalités en litige :
Considérant ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les éléments de fait invoqués par le ministre en vue d'apporter la preuve d'un abus de droit ne sont pas de nature à la constituer ; que, par suite, les conclusions principales de son recours ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions subsidiaires de l'appel du ministre qui tendent au rétablissement partiel des droits et pénalités en litige, en matière d'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'il est constant qu'au cours de chacun des exercices vérifiés, la SOCIETE ANONYME "PAPETERIES DE L'ATLANTIQUE" a, d'une part, consenti à M. X... la disposition d'un véhicule automobile, et, d'autre part, effectué le remboursement, entre les mains de son épouse, de frais de déplacement par lui exposés ; que la société n'a pu justifier d'une utilisation de ce véhicule et d'un engagement de ces frais ayant, de la part de M. X..., qui n'était pas lié à son entreprise, un objet conforme aux intérêts de cette dernière ; que le ministre du budget est, par suite, fondé à soutenir que l'allocation à M. X... de cet avantage en nature et de ces remboursements a, de la part de la SOCIETE ANONYME "PAPETERIES DE L'ATLANTIQUE", constitué un acte de gestion commercial anormal, et que la valeur dudit avantage et le montant desdits remboursements ont, en conséquence, été à bon droit réintégés dans les bénéfices imposables de la société ; qu'il suit de là qu'en vertu du droit à compensation qu'il tient des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, le ministre est fondé à demander, eu égard au montant total, non contesté, des sommes susmentionnées et à celui des redressements qui avaient été notifiés, que les droits et intérêts de retard dont le tribunal administratif a déchargé la SOCIETE ANONYME "PAPETERIES DE L'ATLANTIQUE", en matière d'impôt sur les sociétés, soient remis à sa charge, à concurrence de 4 920 F de droits au titre de l'année 1977, de 21 310 F de droits et de 5 327 F d'intérêts de retard au titre de l'année 1978, de 16 775 F de droits et de 3 271 F d'intérêts de retard au titre de l'année 1979, et de 20 425 F de droits et de 2 145 F d'intérêts de retard au titre de l'année 1980, et que le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 décembre 1987 soit réformé en ce sens ;
Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 6 juin 1991 est annulé.
Article 2 : Les suppléments d'impôt sur les sociétés et les intérêts de retard auxquels la SOCIETE ANONYME "PAPETERIES DE L'ATLANTIQUE" avait été assujettie sont remis à sa charge, à concurrence de 4 920 F de droits au titre de l'année 1977, de 21 310 F de droits et de 5 327 F d'intérêts de retard au titre de l'année 1978, de 16 775 F de droits et de 3 271 F d'intérêts de retard au titre de l'année 1979, et de 20 425 F de droits et de 2 145 F d'intérêts de retard au titre de l'année 1980.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 décembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME "PAPETERIES DE L'ATLANTIQUE" et le surplus des conclusions du recours présenté par le ministre du budget devant la cour administrative d'appel de Nantes sur lesquelles il est statué par la présente décision, sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "PAPETERIES DE L'ATLANTIQUE" et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 128595
Date de la décision : 08/01/1997
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L64, L203
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 128595
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:128595.19970108
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